Rejet 18 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2418923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SCMI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 9 mai 2025, la société SCMI doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’administrateur de l’État de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 août 2024, la société SCMI a été invitée, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, à régulariser sa requête en produisant la réclamation préalable adressée à l’administration en application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ».
Ainsi que l’oppose en défense l’administration fiscale, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions présentées par la société requérante aient été précédées d’une réclamation préalable en application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Invitée par un courrier du 13 août 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, en produisant la réclamation préalable exigée par l’article R. 190-1 précité, la société requérante n’a produit aucun document établissant avoir fait précéder ses conclusions d’une réclamation préalable. Par suite, les conclusions aux fins de décharge, n’ayant pas précédées d’une réclamation préalable, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti. La requête de la société requérante doit ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCMI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCMI et à l’administrateur de l’État de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Paris le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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