Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2510605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’apposer sa nouvelle adresse sur son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler en France métropolitaine et par conséquent dans une situation de précarité en l’absence d’un titre de séjour sur lequel figure sa nouvelle adresse en France métropolitaine ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a transmis tous les justificatifs nécessaires à ce que son changement d’adresse soit opéré ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que toutes les diligences ont été accomplies afin que le changement d’adresse soit opéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 8 novembre 2004, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 13 juin 2028, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 31 octobre 2024, Mme A… a saisi la préfecture du Bas-Rhin afin de faire apposer sa nouvelle adresse sur son titre de séjour en cours de validité, en raison de son déménagement en France métropolitaine, ayant pour effet de transférer son autorisation de travail dans le département. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Bas-Rhin d’apposer sa nouvelle adresse sur son titre de séjour en cours de validité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées par la préfecture du
Bas-Rhin que les services de la préfecture ont relancé l’assistance technique par courrier du
24 décembre 2025 ainsi que les services de la préfecture de la Guyane par courrier du
6 janvier 2026 en vue de concrétiser le changement d’adresse sollicité par la requérante et dont le principe avait été accepté par le préfet préalablement à l’introduction de la requête. Cette assistance a été sollicitée pour lever un blocage technique, dont l’existence n’est pas contestée par la requérante et auquel les services préfectoraux se heurtaient dans le traitement de la demande de changement d’adresse et d’apposition de la nouvelle adresse sur le titre de séjour valant autorisation de travail en France métropolitaine. Le préfet justifie ainsi, par ses écritures, avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin de procéder au changement d’adresse sur le titre de séjour de la requérante, le problème technique étant désormais résolu. La demande est donc désormais dépourvue d’objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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