Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 juil. 2025, n° 2517281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cambla, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Il fait valoir que :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Chounet ;
— Les observations orales de Me Cambla, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 1er février 2004 à Paris, demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 26 septembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3. Si M. A fait valoir qu’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, modifié le 19 mai 2025, et lui interdisant de quitter le territoire français, ce qui rendrait l’assignation à résidence contestée inutile, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité et sur l’opportunité de la mesure d’assignation, s’agissant de deux mesures distinctes. En tout état de cause, les modalités du contrôle judiciaire dont M. A fait l’objet ne sont pas précisées par ce dernier. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière
Signé Signé
M.-N. CHOUNETA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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