Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 déc. 2025, n° 2510819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 décembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner à la commune de Muespach de procéder au retrait d’un poteau et de câbles situés sur les parcelles n°224 et n° 225 ;
de condamner la commune de Muespach à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la situation en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ;
- la délibération du 25 juin 2025 n’est pas motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, Mme C… n’établit pas qu’il y a urgence à enjoindre à la commune de Muespach de procéder au retrait du poteau et des câbles en cause, qui sont installés depuis 1986, dans le délai précité. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code ainsi qu’en tout état de cause ses conclusions indemnitaires.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Strasbourg le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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