Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2200102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud portant transfert d’office dans le domaine public de la commune de Cargèse du chemin d’Umigna ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt direct et certain à agir en sa qualité de riverain, l’arrêté du 17 novembre 2021 lui faisant grief en ce qu’il le dépossède de son droit de propriété ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, à défaut de production d’une délégation de signature dûment publiée ;
— la décision litigieuse méconnait l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, aux motifs qu’en l’absence de consentement préalable de tous les propriétaires, le chemin d’Umigna n’est pas ouvert à la circulation du public, que la voie transférée ne dessert pas un ensemble d’habitations, la majorité des propriétés desservies étant nues et sans aucune habitation, et que l’arrêté attaqué ne comporte pas de plan d’alignement, le plan de classement annexé se bornant à matérialiser l’intégralité du chemin qui fait l’objet du transfert d’office dans le domaine public, sans déterminer la limite du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Cargèse, représenté par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Cargèse a décidé d’engager une procédure de transfert d’office des voies privées du chemin d’Umigna dans son domaine public. Le préfet de la Corse-du-Sud, saisi par le maire de la commune de Cargèse à l’issue de l’enquête publique, a, par un arrêté du 17 novembre 2021, transféré d’office, sans indemnité, dans le domaine public de la commune de Cargèse plusieurs parcelles et parties de parcelles constituant le chemin d’Umigna. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, a reçu délégation du préfet de la Corse-du-Sud aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corse-du-Sud, à l’exception d’actes limitativement énumérés, dont ne relève pas l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme: « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. / L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le transfert des voies privées dans le domaine public communal est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert. Le préfet est seul compétent pour décider le transfert d’office sans indemnité dans le domaine public d’une commune d’une voie privée ouverte à la circulation publique lorsqu’un propriétaire intéressé fait connaître son opposition.
5. D’une part, M. A soutient qu’en l’absence de consentement préalable de tous les propriétaires, le chemin d’Umigna n’est pas ouvert à la circulation publique. Le procès-verbal établi le 26 juillet 2021 par un huissier de justice mandaté par le requérant dans le cadre d’un contentieux relatif à une emprise irrégulière de la commune sur cette voie avant le transfert de celle-ci dans le domaine public communal, et produit dans la présente instance par la commune de Cargèse, constate que plusieurs panneaux sont apposés sur le mur séparant cette voie du reste de la propriété du requérant, dont un panneau de signalisation routière indiquant la direction « Route d’Omigna Kladia », un panneau de signalisation routière indiquant qu’il est interdit de stationner en caravane et un panneau portant la mention manuscrite " Rue privée interdite à tous piétons ou véhicules Réservée aux clients + personnel de l’hôtel Kladia + résidents autorisés Procès au TA en cours ". Cette dernière mention, en référence à la procédure contentieuse relative à l’emprise irrégulière précitée, ne saurait suffire à matérialiser un refus des riverains de voir leur voie ouverte à la circulation publique, alors que le préfet de la Corse-du-Sud et la commune de Cargèse soutiennent que cette voie est ouverte à la circulation publique depuis de très nombreuses années, sans que cela ne soit contesté par le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin d’Umigna comporte un quelconque obstacle physique restreignant la liberté d’y circuler. Si le requérant a fait part, lors de l’enquête publique, de son refus du transfert d’office de cette voie dans le domaine public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les propriétaires riverains de ce chemin ont fait connaître leur opposition à l’ouverture de cette voie à la circulation publique. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les propriétaires riverains de la route d’Umigna doivent être regardés comme ayant accepté l’ouverture de cette voie à la circulation publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme doit être écarté en sa première branche.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que le chemin d’Umigna dessert plusieurs habitations et un lotissement. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la voie en cause est située dans un ensemble d’habitations au sens des dispositions précitées de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, cette notion ne se limitant pas à la seule desserte des immeubles d’habitat collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme doit être écarté en sa deuxième branche.
7. Enfin, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme imposant la présentation d’un plan d’alignement, il ressort des pièces du dossier que le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2021, complété par un état parcellaire également annexé, est le plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme doit être écarté en sa troisième branche.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cargèse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Cargèse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Cargèse.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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