Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales l’a informée de sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active décidée par le président du conseil départemental de la Sarthe et lui demandant de rembourser la somme indûment perçue de 2 269,42 euros depuis le 1er août 2025.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce qu’elle se trouve dans une situation critique puisqu’elle ne perçoit plus aucun revenu et doit faire face à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, afin de justifier l’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe l’a informée de la décision du département de la Sarthe de la radier du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2025, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation critique puisqu’elle ne perçoit plus aucun revenu alors qu’elle doit faire face à ses charges courantes. Toutefois, si elle se prévaut de son impécuniosité, elle ne justifie pas, par les pièces produites, des charges et des ressources de son foyer. Dans ces conditions et alors que le président du conseil départemental de la Sarthe, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A… dont il a accusé réception le 31 décembre 2025, est amené à se prononcer à brève échéance, a minima implicitement, les circonstances alléguées par la requérante ne sont pas de nature à établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence particulière, telle que rappelée au point 2, soit considérée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Emplacement réservé ·
- Juge des référés ·
- Clôture ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Exécution
- Congrès ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté de réunion ·
- Force de sécurité ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Pouvoir ·
- Mécénat ·
- Réduction d'impôt
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Panneau de signalisation ·
- Absence de consentement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Référé
- Oiseau ·
- Parc naturel ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Capture ·
- Milieu naturel ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.