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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 mars 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500805 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, l’association SOS Massif des Vosges, l’association Oiseaux nature, l’association Vosges nature environnement, l’association Avenir et Patrimoine 88 et l’association Paysage nature et patrimoine de la montagne vosgienne, représentées par Me Picoche, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges a autorisé l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de Grand Tétras (Tetrao urogallus) et dérogé à la protection stricte des espèces protégées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du Parc naturel régional des Ballons des Vosges la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable, alors même que leur précédente requête en référé suspension a été rejetée pour défaut d’urgence ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la nouvelle introduction d’oiseaux est prévue à très brève échéance et celle-ci sera irréversible ; le nombre d’oiseaux concernés par ces nouveaux lâchers est significatif ; les opérations de capture, de détention, de transport puis de lâchers sont, en elles-mêmes, de nature à porter atteinte aux intérêts qu’elles défendent ainsi qu’à l’intérêt public qui s’attache à la protection du bien-être animal ; contrairement à ce qu’avait relevé le premier juge des référés, le taux de mortalité des oiseaux est très élevé ; les nouveaux lâchers exposent un grand nombre d’oiseaux à un risque de décès ; l’introduction de Grands Tétras ne permet pas d’éviter la disparition de l’espèce indigène du massif des Vosges ; aucune analyse de microbiote n’a été réalisée malgré l’engagement pris par la préfecture et le Parc naturel régional lors de la précédente procédure ; cette circonstance est de nature à porter une atteinte suffisamment grave à l’intérêt public qui s’attache à la protection, notamment, des milieux naturels et de la faune sauvage ; elle porte également atteinte aux intérêts qu’elles défendent ; le projet porte gravement atteinte à l’intérêt public en raison de son coût ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’incompétence car seul le ministre chargé de la protection de la nature pouvait délivrer une telle autorisation en ce qui concerne les réserves naturelles nationales du Grand Ventron et du Tanet-Gazon-du-Faing ;
— le dossier de demande d’autorisation, même complété afin de tenir compte des avis défavorables des instances consultatives, est entaché d’insuffisances en ce qu’il ne permet pas de délivrer « l’information la plus complète » sur les éléments mentionnés au II de l’article R. 411-32 du code de l’environnement ;
— le conseil national de la protection de la nature et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel du Grand Est n’ont pas été de nouveau consultés sur le dossier complémentaire établi par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges ; après le rejet implicite de la demande initiale au terme d’un délai de six mois, le 17 juillet 2023, l’intégralité de la procédure devait être reprise, y compris la consultation de ces deux instances ;
— le dossier soumis à la consultation du public en application du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est entaché d’insuffisances en ce qu’il ne comportait pas de note de présentation, ni de projet de décision de la préfète des Vosges ; le délai de vingt-et-un jours laissé au public à compter de la mise à disposition était insuffisant ; il n’est pas justifié de la prise en considération des observations et propositions du public ;
— l’autorisation en litige a été accordée en méconnaissance des articles L. 411-4 et R. 411-31 du code de l’environnement car l’introduction du Grand Tétras, qui est en principe interdite, n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant en l’absence de protection particulière de l’espèce, n’est pas nécessaire et comporte des inconvénients excessifs au regard d’autres intérêts publics, notamment en raison du risque sanitaire et du coût de la mesure rapporté à son utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2401142, tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 9 avril 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants de certaines espèces d’animaux vertébrés protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— les observations de Me Picoche, avocat des associations requérantes, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soulignent en outre que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’atteinte au bien-être animal est caractérisée, la majeure partie des animaux ne survivant pas après l’introduction, que le nombre d’oiseaux exposés à ce risque va être accru en raison de cette nouvelle introduction dans les Vosges, effectuée alors que les causes de la mortalité n’ont pas été traitées et qu’aucune mesure n’a été prise au cours de la première année d’exécution de l’arrêté litigieux ; que les analyses de microbiotes n’ont pas été réalisées et les tests PCR effectués sont manifestement insuffisants pour identifier les risques sanitaires potentiels alors que ces éléments doivent être connus pour autoriser une dérogation à l’introduction d’une espèce dans un milieu naturel ; le coût de l’opération permet de caractériser une situation d’urgence dès lors qu’il s’agit d’un intérêt public ; que les moyens développés dans leur requête sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le projet est voué à l’échec, ainsi que de précédentes expériences l’ont montré ;
— les observations de M. A, chef du service Eau, biodiversité et paysages de la DREAL Grand Est, représentant la préfète des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne qu’il n’y a aucun élément nouveau quant à l’urgence par rapport à la première procédure de référé suspension ; que la condition d’urgence n’est toujours pas remplie dès lors qu’il s’agit d’un projet expérimental, qui sera évalué dans deux ans ; que l’introduction en 2024 de seulement neuf spécimens ne permet pas de tirer de conclusions et le projet doit pouvoir ainsi continuer pour apprécier sa pertinence ; ce projet n’aura pas d’effets négatifs sur le milieu et contribuera, au contraire, à améliorer la biodiversité ; l’intérêt général poursuivi réside dans la conservation de l’espèce qui obéit à une stratégie nationale et permettra de renforcer la dynamique des acteurs locaux sur la question de la biodiversité ;
— les observations de M. Seguin, président du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne que l’introduction du Grand Tétras et l’amélioration de l’habitat ont des effets bénéfiques pour d’autres espèces ; que les prélèvements effectués en Norvège sont modestes au regard de la population existante d’environ 200 000 individus et des prélèvements du fait des chasseurs estimés à 15 000 individus ; que le suivi sanitaire n’a pas permis de signaler des pathologies ; qu’il est urgent de poursuivre l’expérimentation, le nombre de Grand Tétras introduits l’année dernière ne permettant pas de tirer de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2024, la préfète des Vosges a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2028, le syndicat mixte du parc naturel régional des Ballons des Vosges à introduire dans le milieu naturel des spécimens de Grand Tétras sauvages (tetrao urogallus) originaires de Norvège dans la limite de 200 oiseaux, et à déroger à la protection stricte des espèces. Par une ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté, pour défaut d’urgence, la requête en référé suspension présentées par l’association SOS Massif des Vosges, l’association Oiseaux nature, l’association Vosges nature environnement, l’association Avenir et patrimoine 88 et l’association Paysage nature et patrimoine de la montagne vosgienne. Par la requête susvisée, les mêmes associations demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2024, les associations requérantes soutiennent qu’une nouvelle introduction de Grand Tétras va être réalisée dans les prochaines semaines, portant potentiellement sur une cinquantaine d’individus, et que cette introduction sera irréversible. Elles soutiennent également que, contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés dans son ordonnance du 26 avril 2024, la mortalité des Grand Tétras a été très élevée, huit oiseaux sur les dix capturés en 2024 étant morts. Les associations requérantes soutiennent en outre que l’introduction du Grand Tétras ne permet pas d’éviter la disparition de l’espèce indigène du massif des Vosges alors qu’il n’existe aucune garantie que les oiseaux capturés en Norvège pour être relâchés dans les Vosges ne présenteraient pas un risque sanitaire pour la faune locale. Elles relèvent enfin que le projet autorisé porte gravement atteinte à l’intérêt public en raison de son coût.
5. Toutefois, eu égard au nombre de Grand Tétras concernés par les introductions dans le massif des Vosges, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2024 serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave à la protection de oiseaux. A cet égard, il résulte de l’instruction que les opérations de capture, de transport et de lâcher ont entraîné en 2024 le décès d’un seul des dix Grand Tétras capturés. S’il est relevé par les associations requérantes que sept des neuf individus relâchés sont morts au cours de l’année, cet échantillon est insuffisamment significatif pour invalider la pertinence du projet et, par suite, caractériser l’urgence à en suspendre l’exécution. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’exécution de l’arrêté litigieux serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la protection de l’environnement dans le massif des Vosges dès lors que, d’une part, l’introduction de spécimens de Grand Tétras répond à un motif d’intérêt général qui consiste à préserver la biodiversité en évitant la disparition prochaine de cette espèce dans ce massif et, d’autre part, les conséquences néfastes que cette introduction pourrait présenter pour l’environnement ne sont pas établies s’agissant notamment du risque sanitaire, la préfète des Vosges et le Parc naturel régional faisant valoir en défense, sans être sérieusement contestés, qu’aucune pathologie n’a été, à ce jour, détectée. Enfin, si les associations requérantes soutiennent que le programme d’introduction du Grand Tétras présenterait un coût excessif pour les finances publiques, cette circonstance, eu égard aux montants en cause et aux modalités de financement, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave à un intérêt public. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges et le Parc naturel régional des Ballons des Vosges ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 avril 2024, que les conclusions à fin de suspension, présentées par les associations requérantes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations SOS Massif des Vosges, Oiseaux Nature, Vosges nature environnement, Avenir et patrimoine 88 et Paysage nature et patrimoine de la montagne vosgienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations SOS Massif des Vosges, Oiseaux nature, Vosges nature environnement, Avenir et patrimoine 88, Paysage Nature et patrimoine de la montagne vosgienne, au Parc naturel régional des Ballons des Vosges et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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