Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2405894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté sa demande d’annulation de la décision de régularisation des charges d’occupation du logement mis à sa disposition au sein de la caserne Versailles-Satory ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au regard de ces charges d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision contestée a été retirée par une décision du 16 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025 M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement du requérant étant pur et simple, dans cette mesure, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Si M. A… a maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’y faire droit, dans les circonstances de l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026
La présidente,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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