Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2516255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, la société Groupe des assurances du crédit mutuel demande au tribunal :
1°) à titre principal, la réduction de l’assiette imposable à hauteur de 7 965 602 € au titre de l’exercice 2020 ainsi que la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, à savoir un montant de 2 682 466 euros, correspondant au montant d’impôt sur les sociétés redressé et de la contribution sociale afférente, assorties des intérêts moratoires ;
2°) à titre subsidiaire, le bénéfice de la réduction d’impôt mécénat au titre de l’exercice 2020 et par conséquent un remboursement d’un montant de 4 779 361 euros correspondant à 60 % du montant du don conformément à la réglementation en vigueur en 2020, assorties des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En application des dispositions combinées des articles R. 431-6 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la requête doit être signée, soit par une personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d’agir au nom du contribuable, soit par toute personne de son choix justifiant d’un mandat régulier.
Invitée, par lettre du 19 septembre 2025, à justifier, dans le délai de quinze jours, de ce que son responsable fiscal et signataire de la requête, M. B…, répond aux exigences précitées, la société Groupe des assurances du crédit mutuel a produit, d’une part, le pouvoir qu’il lui a été délivré par subdélégation par son directeur comptes et réassurance, M. A…, et d’autre part, le pouvoir délivré par son président du directoire à M. A…. Toutefois, le pouvoir délivré à M. A… ne l’habilite pas à agir en justice au nom de la société requérante. Par suite, le pouvoir délivré par subdélégation à M. B… ne peut valablement comporter une telle habilitation, quels que soient les termes dans lesquels il est rédigé.
Il s’ensuit que, faute pour la société requérante d’avoir régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et peut-être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupe des assurances du crédit mutuel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe des assurances du crédit mutuel.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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