Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2602516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne :
1°) de lui remettre « une attestation d’avis favorable » concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent" » ;
2°) à défaut de décision favorable, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de lui « allouer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, à compter 11 mars 2026, en réparation de la perte financière » résultant de la suspension de son contrat de travail.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, M. A… informe le tribunal de ce qu’il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction mais entend maintenir les conclusions de sa requête, la préfecture ne s’étant pas prononcée sur sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 4 octobre 2001, a déposé, le 26 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur cette demande ou, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une attestation de prolongation d’instruction au requérant :
2. Il résulte des termes du mémoire complémentaire présenté par le requérant que ce dernier s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction par les services de la préfecture de l’Essonne. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’une telle attestation ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » le 26 septembre 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure sollicitée serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète de l’Essonne de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant doivent être rejetées ainsi que les conclusions accessoires présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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