Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2506527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre par le préfet de police le 4 février 2025, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980 à Lewa-Knassonke, est entré en France le 1er janvier 2019, selon ses déclarations. Le 29 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
4. La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée. Par suite, et alors, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de salle produite par le préfet de police, que M. A est célibataire et que ses parents et ses cinq enfants mineurs résident au Mali. Par ailleurs, si M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail, il n’établit pas disposer d’un emploi stable et ne justifie pas d’une intégration professionnelle durable sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu’il séjourne irrégulièrement en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ».
8. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A afin qu’il exécute l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle qui justifierait que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. S’il indique qu’il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors au demeurant qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail, il ne l’établit pas et ainsi qu’il a été dit, il est célibataire et ses parents et ses cinq enfants mineurs résident au Mali. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi adoptées par le préfet le 4 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Louis Jeune et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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