Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2025, n° 2509476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach lui a refusé la délivrance d’un permis de visite d’un détenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : (…) Territoire de Belfort ; (…) ».
La décision contestée, qui refuse à Mme B… la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue, constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside à Belfort, dans le Territoire de Belfort. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Le tribunal administratif de Strasbourg n’étant ainsi pas compétent pour connaître de la requête, il y a lieu de la rejeter en application de l’article R. 522-8-1 précité.
O R D O N N E
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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