Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2023, n° 2204991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions litigieuses ;
— la réalité des infractions litigieuses n’est pas établie dès lors qu’il a contesté les avis de contravention afférents auprès de l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit la photocopie de l’avis de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles figurant sur la décision référencée « 48 SI » versée par la requérante ainsi qu’aux mentions figurant sur son relevé d’information intégral. Cet accusé de réception indique que le pli, établi selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, a été présenté et distribué le 16 juin 2022 au domicile de la requérante au « 3 lieu-dit Forêt », ce qu’au demeurant Mme A ne conteste pas. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 16 septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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