Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 17 avril 2025, M. D… A… et Mme C… A…, représentés par la SCP Bejin-Camus-Belot, doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 56 915 euros.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Gold Carrelage utilisée par le service est radicalement viciée dès lors que les charges retenues ont été manifestement sous-évaluées, alors que les bénéfices ont à l’inverse été surévalués ;
- le service a fait une inexacte application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Gold Carrelage était en situation excédentaire ;
- la notion de « maître de l’affaire » n’est pas opposable dans la mesure où le service aurait dû faire application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- M. A… ne saurait être qualifié de seul maître de l’affaire de l’entreprise Gold Carrelage et il n’a pas appréhendé les sommes litigieuses ;
- ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle donnée quant à la notion jurisprudentielle de maître de l’affaire ;
- le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par l’article 158 du code général des impôts a été appliqué sur des impositions dont le montant est exagéré ;
- la pénalité de 40 % ne saurait être mise à leur charge dès lors que seule la société Gold carrelage peut être regardée comme l’auteur du manquement délibéré justifiant son application.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 5 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Gold Carrelage, dont M. D… A… était gérant et associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 4 mai 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 avril 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure d’évaluation d’office, à des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Le service a corrélativement tiré les conséquences du contrôle fiscal de la société Gold Carrelage sur la situation fiscale personnelle des époux A…, dans le cadre d’un contrôle sur pièces. C’est dans ces conditions que les requérants ont été assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison de rehaussements intervenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués de la part de la société Gold Carrelage, sur le fondement du 1o du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que dès lors qu’ils se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification en date du 29 novembre 2019 qui leur a été notifiée, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Gold Carrelage :
Pour soutenir que la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Gold Carrelage qui a été réalisée par le service vérificateur au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 serait radicalement viciée, les requérants font valoir que le montant des charges comptabilisées aurait été manifestement sous-évalué, alors que le montant des bénéfices aurait à l’inverse été surévalué, et ce eu égard aux statistiques établies en la matière par le centre de gestion de l’Aisne, pour les entreprises exerçant la même activité que la société Gold Carrelage. Les requérants se bornent, par une telle argumentation, à se prévaloir de considérations très générales, alors au surplus que le document qu’ils produisent au soutien des chiffres allégués en matière de charges et de bénéfices réalisés par les sociétés exerçant une activité identique à l’entreprise Gold Carrelage n’est pas probant. A l’inverse, le service s’est fondé pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’entreprise sur les exercices contrôlés, sur les données propres de la société, notamment les factures obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication et sur ses crédits bancaires. Par suite, les époux A…, qui ne critiquent pas pertinemment la méthode de reconstitution employée par le service, ne sont pas fondés à soutenir qu’elle serait radicalement viciée.
S’agissant des revenus distribués :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». L’article 38 de ce code dispose que : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 47 de l’annexe II du code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
En premier lieu, les époux A… font valoir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors qu’elle ne démontre pas que la société Gold carrelage disposait bien d’un résultat excédentaire au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Il résulte toutefois notamment des termes de la proposition de rectification adressée à l’entreprise Gold Carrelage, que le résultat rectifié de l’entreprise a été évalué à 19 477 euros, 63 056 euros et 59 478 euros au titre respectivement des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Les requérants, à qui la charge de prouver l’exagération de l’imposition incombe, n’en apportent pas la preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration ne pouvait faire usage des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et au recours à la notion de « maître de l’affaire » au seul motif que M. A… étant associé, les revenus en cause devaient être regardés comme distribués sur le fondement du 2° du 1 du même article.
En troisième lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Il résulte de l’instruction que pour regarder M. A… comme étant seul maître de l’affaire, le service s’est fondé sur un faisceau d’indices concordants, en relevant notamment qu’il était gérant de la société Gold Carrelage depuis sa création et sur toute la période vérifiée, qu’il s’est présenté seul aux opérations de vérification, qu’il possède 50 % du capital de l’entreprise et détient la signature bancaire sur l’ensemble des comptes bancaires utilisés par la société. Si les requérants font valoir qu’il ne peut être regardé comme seul maître de l’affaire en raison de la présence d’un associé, M. B…, qui aurait disposé conjointement avec M. A… de la signature bancaire sur l’ensemble des comptes de l’entreprise, l’intéressé a lui-même reconnu lors des opérations de vérification que M. B… avait quitté l’entreprise trois mois après sa création, et les requérants n’apportent aucun élément pour étayer une gestion effective de l’entreprise par cet associé. En outre, l’administration soutient en défense, sans être contredite, que l’exercice du droit de communication réalisé auprès des établissements bancaires, des fournisseurs et des clients de l’entreprise, a permis de constater que la signature de M. A… avait été apposée sur des chèques remis en banque, des contrats de sous-traitance ou encore des factures émises par la société. Il résulte de ce qui précède que l’administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants permettant de considérer que M. A… était bien le seul maître de l’affaire de l’entreprise Gold Carrelage. Eu égard à cette qualité, la circonstance que les requérants n’auraient pas effectivement perçu les distributions litigieuses est sans incidence. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une réponse ministérielle ayant pour objet de présenter la notion jurisprudentielle de maître de l’affaire, dès lors qu’elle n’apporte aucune interprétation d’un texte fiscal.
S’agissant de la majoration d’assiette :
Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) / 2° (…) aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…).
Il résulte de l’instruction que le montant des revenus regardés comme distribués en application des dispositions du 1° du l de l’article 109 du code général des impôts a été, conformément aux dispositions précitées, multiplié par un coefficient de 1,25 au titre des années 2016 et 2017 pour calculer l’assiette de l’imposition. Les requérants se bornent, pour contester l’application de ce coefficient, à soutenir que les impositions auxquelles le service aboutit seraient anormalement élevées. Eu égard toutefois à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à contester l’application faite par le service du coefficient multiplicateur prévu par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la pénalité de 40 % pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Si les requérants soutiennent que seule la société Gold Carrelage pouvait faire l’objet de la pénalité prévue par les dispositions précitées dès lors qu’elle est à l’origine des distributions litigieuses, les impositions contestées résultent bien d’omissions qui leur sont imputables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la pénalité litigieuse serait privée de base légale du fait de l’absence de revenus distribués.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Prestation ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Marches ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prix unitaire ·
- Pénalité
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Déréférencement ·
- Recours gracieux ·
- Création d'entreprise ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Création ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Travailleur saisonnier ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Photomontage ·
- Fonction publique ·
- Serveur ·
- Élus ·
- Procédure disciplinaire ·
- Communication ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.