Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2024, n° 2107886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa candidature au poste d’agent de contrôle des affaires maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de procéder à son recrutement au poste d’agent de contrôle des affaires maritimes, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 26 juillet 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, aucune décision de rejet n’ayant été opposée à M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 11 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 6 septembre 2018. Il a ensuite été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée en tant que travailleur handicapé pour la période du 21 janvier 2019 au 31 décembre 2023. La commission de réforme a reconnu son inaptitude totale et définitive à exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire le 21 mars 2019 et émis un avis favorable à son reclassement sur d’autres fonctions. Après une première candidature en 2020, qui n’a pas été satisfaite, M. A a effectué une nouvelle candidature le 17 mars 2021 au poste d’agent de contrôle des affaires maritimes auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM). Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 11 juin 2021, que le motif sur lequel s’est fondée la DDTM de la Vendée pour rejeter la candidature de M. A au poste d’agent de contrôle des affaires maritimes est tiré de l’inadéquation du profil du requérant avec le poste concerné.
3. En premier lieu, il est constant que M. A a effectué une candidature en 2020 pour le même poste d’agent de contrôle des affaires maritimes, auprès de la DDTM de la Vendée. Il ressort des pièces du dossier que, bien que cette candidature présentée par M. A en 2020 ait donné lieu à un avis favorable de l’administration d’accueil, le recrutement du requérant n’a pas abouti en raison de l’absence de vérification de son aptitude à la navigation et de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle dans les délais définis par l’autorisation locale de recrutement. La circonstance que cette première candidature ait reçu un avis favorable ne saurait être regardée comme étant de nature à établir que le requérant aurait dû être recruté l’année qui a suivi, un tel avis ne créant aucun droit au profit du requérant pour la campagne de recrutement suivante.
4. En deuxième lieu, d’une part, le rejet de la candidature de M. A est motivé par l’inadéquation de son profil avec le poste d’agent de contrôle des affaires maritimes, notamment s’agissant de ses connaissances en matière de procédures judiciaires et de règlementation maritime. Si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle en tant que surveillant pénitentiaire, qui atteste selon lui de ses connaissances en matière de procédures judiciaires, et de l’avis favorable émis par la DDTM de la Vendée sur sa candidature en 2020 pour le même poste, la connaissance des procédures judiciaires est sans lien avec la connaissance attendue en matière de réglementation maritime. Ainsi, et alors même qu’une précédente candidature avait donné lieu à un avis favorable, le requérant n’établit pas qu’en rejetant sa candidature, la DDTM de la Vendée aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’adéquation entre son profil et les spécificités du poste à pourvoir.
5. D’autre part, en se bornant à produire le tableau des mobilités pour l’année 2021, M. A ne démontre pas que le choix de retenir la candidature d’un agent de constatation des douanes plutôt que sa candidature serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs profils respectifs, le requérant n’établissant pas que ses compétences et son expérience professionnelles étaient plus adaptées au poste à pourvoir que celles de l’agent sélectionné. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en ses différentes branches.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail () ».
7. Il est constant que M. A s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 janvier 2018 au 31 décembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Si le requérant soutient qu’il bénéficie, de ce fait, d’une priorité en matière de mutation, cette priorité ne s’étend en revanche pas aux demandes de détachement, de sorte que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Au surplus, et en tout état de cause, le préfet de la Vendée a pu, ainsi qu’il a été précédemment dit, fonder son refus sur le motif tiré de l’inadéquation entre la candidature de M. A et le poste proposé en tenant compte des fonctions confiées aux agents du contrôle maritime et du bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la DDTM de la Vendée aurait entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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