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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 6 mai 2010, n° 57801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57801 |
| Numéro(s) de rapport : | 2009-318-1 |
| Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) - Amende provisoire - Association Centre culturel Michel Simon − Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes (CRC) d'Ile-de-France, 6 mai 2010 | |
| Date(s) de séances : | 18 mars 2010 |
| Date du document : | 11 mai 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00103457 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. GEOFFROY, Conseiller referendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MOREAU, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES ------ QUATRIEME CHAMBRE ------ PREMIERE SECTION ------ Arrêt n° 57801 |
gestion de fait DES DENIERS de la commune de noisy-LE-grand (seine-saint-denis)
amende provisoire
Association « centre culturel michel simon »
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France
Rapport n° 2009-318-1
Audience du 18 mars 2010
Lecture du 6 mai 2010
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, par laquelle Mme X répond au jugement n° 061422 J du 30 novembre 2006 qui l’a condamnée à titre provisoire à une amende de 500 € pour immixtion sans titre dans les fonctions de comptable public ;
Vu le réquisitoire du Procureur général du 21 décembre 2007, transmettant la requête précitée ;
Vu les écritures complémentaires produites par Me Saint-Marc, conseil de Mme X, les 20 septembre, 8 octobre et 8 novembre 2009, ainsi que le 8 mars 2010, en réplique aux observations du rapporteur et aux conclusions du Procureur général ;
Vu le jugement du 7 février 1996, confirmé par l’arrêt du 10 juillet 1997 de la Cour des comptes, par lequel la chambre d’Ile-de-France a déclaré Mme X, Mlle Y et M. Z comptables de fait des deniers de la commune de Noisy-le-Grand, extraits et maniés irrégulièrement par l’intermédiaire de l’association « centre culturel Michel Simon » ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Geoffroy, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 764 du Procureur général près la Cour des comptes en date du 10 novembre 2009 ;
Entendu, lors de l’audience de ce jour, M. Geoffroy, rapporteur, M. Feller, avocat général, et Mme X et son conseil, Me Saint-Marc, en leurs interventions l’un et l’autre étant intervenus en dernier ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Attendu que la requête, bien qu’intitulée « requête en appel », fait suite à un jugement provisoire de la chambre régionale et porte sur une demande et des conclusions adressées expressément à ladite chambre ; que celle-ci a en effet, par le jugement susvisé, dit à Mme X qu’elle pouvait fournir toutes explications et justifications souhaitées en réponse audit jugement qui lui imputait une amende provisoire pour immixtion sans titre dans les fonctions de comptable public ;
Attendu que, dans le cours de cette procédure, la Cour n’a pas à intervenir ; qu’elle n’a pas à statuer sur un écrit mal dirigé ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme X.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Cazanave, président de section, Moreau, Ritz, Martin, Mmes Gadriot-Renard et Démier, et M. Rolland, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire
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