Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. D A, représenté par
Me Seiller, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 4 mars 2025 d’effacement du fichier système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de statuer sur sa demande d’effacement au fichier SIS dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son inscription au fichier SIS a conduit au rejet par les services de l’immigration portugais, par une décision notifiée le 15 mai 2025, de sa demande de titre de séjour et au prononcé d’une obligation de quitter le territoire portugais dans un délai de vingt jours conduisant ainsi à une atteinte à sa liberté de circulation et à ses droits au travail et au séjour ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— qu’elle est entachée d’un défaut de motivation
— qu’elle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il a volontairement quitté le territoire français en application de la décision du 11 avril 2023 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public tant français que portugais.
Des pièces présentées pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure, ont été enregistrées le 17 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2511452 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas greffier d’audience :
— le rapport de Mme C B,
— les observations de Me Seiller, avocate de M. A.
— les observation de Me Salard, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 septembre 2022, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, M. A, ressortissant bangladais, né le
1er février 1998. Cette décision a été confirmée par une décision du 26 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de police a, le 11 avril 2023, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A qui se prévaut d’avoir sollicité auprès du ministre de l’intérieur l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur de refus de sa demande du 15 mai 2025 tendant à son effacement du fichier SIS.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient que cette décision de refus d’effacement de son nom du fichier du SIS fait obstacle à ce que les autorités portugaises lui accordent un titre de séjour, dès lors que la loi portugaise prévoit qu’un titre de séjour ne peut être délivré aux étrangers non communautaires dont le nom figure dans le SIS, le privant ainsi de sa liberté de circulation et de ses droits au travail et au séjour et que les autorités portugaises lui ont refusé, par une ordonnance du 6 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour au motif de cette inscription au SIS, outre qu’il lui est loisible d’en contester la légalité au contentieux au Portugal, ce qu’il n’allègue pas avoir fait, le requérant n’établit ni l’existence de ce signalement ni non plus que le signalement dont il aurait fait l’objet constitue effectivement le seul motif pour lequel les autorités portugaises lui ont refusé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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