Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2523359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2026, la société Stains MG Expansion, représentée par Me Raimbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Stains a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée en section S n° 540 au 100, boulevard Maxime Gorki à Stains, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicité du juge des référés revêt un caractère d’urgence dès lors que cette urgence est présumée à l’égard de l’acquéreur évincé d’un bien faisant l’objet d’une décision de préemption et que cette décision fait obstacle à la vente du bien à son profit conformément à la promesse consentie le 4 septembre 2025, que l’expiration de cette promesse n’est pas de nature par elle-même à priver de tout caractère d’urgence la mesure demandée, et que la nouvelle déclaration d’intention d’aliéner produite en défense n’implique ni qu’une promesse de vente aurait été consentie en faveur de l’acquéreur désigné dans cette déclaration, ni que le propriétaire aurait renoncé à lui céder le bien litigieux dans les conditions prévues par l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation du droit de préemption par le conseil municipal au maire de la commune de Stains, qu’il n’est pas justifié de la publication de la délégation de l’établissement Plaine Commune à la ville de Stains dans les conditions prévues par les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, que cette décision est insuffisamment motivée en l’absence notamment d’un projet préexistant de création de logements pris en compte dans le plan local de l’habitat, que la commune ne justifie pas d’une opération ou d’une action d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, que l’opération alléguée par la commune ne répond pas à l’un des objectifs de l’article L. 300-1, que le projet d’acquisition ne répond pas à un intérêt général suffisant eu égard aux caractéristiques du bien et au coût prévisible de l’opération et que ce projet ne revêt aucune réalité à la date de la décision de préemption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Stains, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que le propriétaire du bien litigieux a conclu une nouvelle promesse de vente avec un tiers, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant renoncé à la vente projetée avec la société requérante, que la promesse de vente conclue avec celle-ci a expiré, et que cette promesse prévoit qu’elle ne produira pas d’effet entre les parties en cas d’exercice du droit de préemption, quand bien même celle-ci serait annulée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à la société MAG Stains, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2523341 par laquelle la société Stains MG Expansion demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026, à 10 heures, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, M. Guérin-Lebacq a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Raimbert et de Me Guevel, représentant la société Stains MG Expansion, qui, s’en rapportant aux moyens et conclusions de la requête, précisent en outre, s’agissant de l’urgence, que la nouvelle déclaration d’intention d’aliéner produite en défense n’implique pas une renonciation du propriétaire à vendre le bien à la société requérante, et que cette déclaration n’équivaut pas à une renonciation implicite en l’absence de nouvelle promesse et confirme au contraire la situation d’urgence invoquée, et, s’agissant du doute sérieux, qu’aucune information n’est donnée sur les conditions de publicité de la délégation de l’établissement Plaine Commune à la ville de Stains et que cette publication n’a pu être retrouvée sur le site internet de l’établissement, que la décision est insuffisamment motivée en l’absence de référence à un projet précis, et que cette décision ne répond pas à un projet d’intérêt général dès lors que l’établissement Plaine Commune n’a pas voulu préempter, qu’il n’est pas fait état des caractéristiques de l’opération, et que celle-ci représente un coût exorbitant et excède les capacités financières de la commune ;
- les observations de Me Alibay, représentant la commune de Stains, qui, reprenant les éléments exposés dans le mémoire en défense, fait valoir en outre, d’une part, que l’urgence n’est pas établie dès lors que la nouvelle déclaration d’aliéner implique l’intention du propriétaire de vendre à un tiers, et, d’autre part, que la décision attaquée qui se réfère au plan d’aménagement et de développement durables, à un besoin de construction de logements, à l’aménagement d’une entrée de ville et aux objectifs du plan local de l’habitat, est suffisamment motivée, et que l’intérêt général et la réalité du projet sont établis dès lors que celui-ci s’inscrit dans la politique de l’habitat répondant ainsi à l’un des objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, doit permettre la requalification de l’entrée de ville en secteur NPNRU et de répondre aux enjeux de mixité sociale, et ne représente pas un coût démesuré pour la collectivité eu égard au budget adopté en 2025 et à l’assurance de revendre la parcelle à un promoteur.
Les parties ont été informées, au terme de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 19 janvier 2026, à 10 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, à 18 heures 25, communiqué le 19 janvier 2026 à 8 heures 32, la commune de Stains conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes.
Un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, à 11 heures 54, après la clôture de l’instruction, a été présenté par la société Stains MG Expansion, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La société Stains MG Expansion s’est portée acquéreur le 4 septembre 2025 d’une parcelle de 7 032 mètres carrés située 100 boulevard Maxime Gorki à Stains. La société MG Stains, propriétaire du bien immobilier, a adressé le même jour une déclaration d’intention d’aliéner à la commune de Stains qui, par un arrêté du 20 novembre 2025, a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien. La société Stains MG Expansion demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’ordonner la suspension de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions de l’arrêté contesté, que la parcelle litigieuse a été préemptée par la commune de Stains aux fins de constituer une réserve foncière destinée à la création de logements dans la continuité de projets immobiliers en cours de réalisation, en inscrivant cette opération dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Plaine Commune, de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique 1 « environnement et santé » et du plan local de l’habitat.
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société Stains MG Expansion ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de la société Stains MG Expansion doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la commune de Stains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Stains MG Expansion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Stains présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stains MG Expansion, à la commune de Stains et à la société MAG Stains.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Développement durable ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Management ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Service ·
- Conseil
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Référé
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Terme ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Rejet
- Assainissement ·
- Participation ·
- Financement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Santé publique ·
- Conseil municipal ·
- Eau usée ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Jury
- Section de commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Création ·
- Gestion ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.