Rejet 4 mars 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2300073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 janvier 2023, 8 août 2023, 7 octobre 2024 et 7 février 2025, MM. E F, Jean-Michel Laszkewycz et Cédric Turribio, représentés par la SCP GMC Avocats associés, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le certificat de permis de construire tacite délivré par le maire de Nîmes à Mme A C et M. B D, ensemble la décision du 3 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à Mme A C et M. B D ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
S’agissant du certificat de permis de construire tacite :
— le certificat de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; aucun permis de construire tacite ne pouvait donc naître au bénéfice des pétitionnaires ;
— le certificat de permis de construire tacite comporte des mentions erronées ;
— l’indication relative à la surface de plancher des constructions existantes sur le terrain est incorrecte ; il en résulte que le permis de construire méconnaît l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le permis de construire litigieux méconnaît l’article Nh4 du règlement du PLU.
S’agissant de l’arrêté du 31 octobre 2024 :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le permis de construire litigieux méconnaît les articles Nh2, Nh7 et Nh9 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, Mme A C et M. B D, représentés par Me Pons, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2023 et 31 octobre 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Nîmes du 31 octobre 2024, lesquelles constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Des observations ont été présentées par les requérants, en réponse à cette communication, le 10 février 2025.
Mme C et M. D, représentés par Me Pons, ont produit un mémoire enregistré le 11 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Goujon, représentant les requérants, de Me Duhil de Bénaze, représentant Mme C et M. D et celles de M. G, représentant la commune de Nîmes.
Une note en délibéré, présentée par Mme C et M. D, a été enregistrée le 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2022, Mme C et M. D ont déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire portant sur la rénovation et l’extension d’un bâtiment, la construction d’annexes et la démolition de constructions existantes sur un terrain situé 189, rue Joseph d’Arbaud, parcelle cadastrée section KX n° 76, classée en zone Nh du PLU. Les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler, d’une part, le certificat de permis de construire tacite délivré à Mme C et M. D le 19 septembre 2022, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de Nîmes a délivré un second permis de construire à Mme C et M. D en vue de la démolition et de la reconstruction du bâtiment existant sur le terrain, suite à une demande déposée le 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
3. Les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de Nîmes a délivré un second permis de construire à Mme C et M. D. Dans la mesure où cette seconde autorisation est relative à un projet distinct, et ne constitue donc pas un permis de construire modificatif du permis de construire tacite dont sont titulaires les pétitionnaires, les conclusions tendant à son annulation constituent des conclusions nouvelles qui, dès lors qu’elles ont été formées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Il y a donc lieu de les rejeter comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat de permis de construire tacite :
4. En premier lieu, le certificat de permis de construire tacite dont les requérants demandent l’annulation ne constitue pas une décision leur faisant grief. Toutefois, dès lors qu’ils contestent, dans leurs écritures, la légalité du permis de construire tacite dont ledit certificat révèle l’existence, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme tendant à l’annulation de cette autorisation.
5. En deuxième lieu, les moyens relatifs à l’incompétence du signataire du certificat et au caractère erroné de ses mentions, qui sont relatifs aux vices propres entachant cet acte, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire tacite dont il révèle l’existence et à l’encontre duquel les conclusions de la requête doivent, ainsi qu’il vient d’être dit, être regardées comme dirigées. Ces moyens sont donc inopérants et ne peuvent qu’être écartés
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Selon l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () » En application de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
7. D’autre part, l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend : « () c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. »
8. Enfin, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire ou le permis de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire, qui porte également sur la démolition du bâtiment édifié à l’entrée du terrain, comporte une photographie de cette construction. En outre, si ce dossier ne compte pas de plan des toitures du bâtiment à rénover et agrandir, cette incomplétude est compensée par les indications reportées sur les plans de masse, en coupes et des façades, ainsi que celles figurant dans la notice descriptive. De la même manière, la circonstance que le plan de masse du dossier ne soit pas coté dans les trois dimensions n’a pas fait obstacle à l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable dans la mesure où ces cotes pouvaient être déterminées par la combinaison du plan de masse, du plan des façades et des plans en coupes. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire aurait faussé l’appréciation de l’autorité administrative, ni davantage que cette circonstance aurait fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite.
10. En cinquième lieu, l’article Nh1 du règlement du PLU dispose que : « Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l’article Nh2. » Selon l’article Nh2 de ce règlement : « Dans le secteur Nh : Sont admises, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les occupations et utilisations des sols suivantes : () L’extension limitée des habitations existantes avant la date d’approbation du P.L.U. (2018) d’une surface de plancher minimale d’au moins 50 m² : () b/ Pour les bâtiments à usage d’habitation d’une surface de plancher existante de plus de 100 m² l’extension sera limitée à 20 % de la surface de plancher existante ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit notamment l’extension de 30 mètres-carrés de la construction principale édifiée sur le terrain, dont la surface de plancher initiale, telle que reportée dans les pièces du dossier de demande de permis de construire, est de 157,85 mètres-carrés. Si les requérants font valoir que cette valeur est erronée, de sorte que l’extension autorisée en application de l’article Nh2 précité est inférieure à celle prévue par le projet litigieux, les pièces qu’ils produisent ne permettent pas de l’établir, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un agent de la commune de Nîmes s’est rendu sur le terrain le 23 janvier 2023 et a confirmé les indications relatives à la surface de plancher des constructions existantes apparaissant dans le dossier de demande de permis de construire. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait erroné sur ce point et que, de ce fait, le permis litigieux méconnaîtrait l’article Nh2 du règlement du PLU.
12. En dernier lieu, selon l’article Nh4 du règlement du PLU : « () 6. Prévention et gestion des déchets : Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire de prévoir : – En habitat individuel : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un emplacement pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. () »
13. L’emplacement destiné à accueillir les conteneurs à ordures ménagères, dont l’aménagement est imposé par l’article Nh4 précité, n’avait pas nécessairement à figurer dans les pièces du dossier de demande de permis de construire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de cette mention suffit à démontrer que le permis contesté méconnaît l’article Nh4, d’autant qu’il ressort du plan de masse du projet que le terrain conservera, suite à la réalisation de l’opération litigieuse, suffisamment d’espace libre pour que l’emplacement en cause puisse être réalisé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Nh4 du règlement du PLU doit, par conséquent, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation du permis de construire tacite délivré à Mme C et M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à Mme C et M. D sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à Mme C et M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, premier dénommé dans la requête, à la commune de Nîmes et à Mme A C et M. B D.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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