Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2432553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2024 du jury du concours interne de secrétaires administratifs d’administrations parisiennes de classe normale dans la spécialité administration générale auquel il s’est présenté ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une inégalité de traitement et du défaut d’impartialité entachant la délibération du 9 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le principe d’impartialité du jury de concours a été méconnu, dès lors qu’une supérieure hiérarchique avec laquelle il a eu un différend a été membre du jury ;
une inégalité de traitement par le jury et la méconnaissance du principe d’impartialité du jury de concours lui ont causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable, et que le moyen tiré de l’inégalité de traitement par le jury de concours ainsi que son défaut d’impartialité est infondé.
M. B… a présenté un mémoire, enregistré le 29 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est présenté à un concours interne de secrétaires administratifs d’administrations parisiennes de classe normale dans la spécialité administration générale ouvert à partir du 21 mai 2024. Le 25 septembre 2024, il a passé l’épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury pour laquelle il a obtenu la note de 6 sur 20. A l’issue de cette épreuve, le jury de concours a, par une délibération du 9 octobre 2024, établi une liste principale par ordre de mérite de soixante-douze candidats admis au concours interne ainsi qu’une liste complémentaire de six candidats. M. B…, qui n’a été inscrit ni sur la liste principale, ni sur la liste complémentaire, demande au tribunal d’annuler cette délibération du 9 octobre 2024 et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
M. B… se prévaut de ce qu’un membre du jury a rapporté, en 2018, des faits inexacts le concernant, à savoir des propos racistes tenus à l’encontre de l’une de ses collègues, qui l’ont conduit à porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Toutefois, il ressort de la grille d’évaluation par le jury de concours de M. B… que le membre du jury mis en cause s’est finalement déporté. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la partialité du jury.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le requérant soutient que, du fait de l’inégalité de traitement et de la partialité du jury, il a subi un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 1 000 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément ou pièce pour étayer l’inégalité de traitement qu’il allègue. Par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 3 du jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité. Par suite, la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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