Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 avr. 2026, n° 2600767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- il n’était que de passage en France, résidant en Espagne ;
- il entend repartir en Espagne où il justifie avoir présenté une demande de titre de séjour en cours d’examen ;
- l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en Espagne, Etat membre de l’Union européenne, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 mars 2000 à Mezguietam, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement à une date indéterminée en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son audition le 21 mars 2026 par les services de police, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 21 mars 2026, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la mesure d’éloignement en tant qu’elle fait obstacle à son retour en Espagne.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort en premier lieu des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Il ressort en second lieu des termes mêmes de la requête que, faisant valoir exclusivement, dont à l’appui du moyen tiré d’une atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il justifie résider habituellement en Espagne où il entend retourner, M. A… ne conteste l’arrêté en litige que dans la mesure où ses effets lui interdiraient son retour volontaire ou un éloignement vers ce pays. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin d’annulation ne peuvent qu’être regardées que comme dirigées exclusivement contre la décision fixant le pays de destination contenue dans ledit arrêté en tant qu’elle exclut son éloignement vers l’Espagne en ce que celle-ci est un Etat membre de l’Union européenne et contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elles emportent son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que M. A… ait, par un arrêté non contesté et distinct des décisions en litige, été assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze, outre qu’elle n’érige aucune entrave au départ volontaire de l’intéressé dans le délai de trente jours qui lui a été accordé, n’a pas pour effet de faire regarder M. A… comme résidant habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, d’ailleurs à une date indéterminée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire jusqu’en 2030 d’une carte consulaire marocaine émise par le poste consulaire du Maroc à Gerone et d’un passeport marocain n° FU6910623, justifie depuis le 17 mai 2023 d’une résidence habituelle secteur Muga B 0041 Empuriabrava à Castello d’Empuries, en Espagne, pour un total cumulé de 987 jours au 28 janvier 2026.
Enfin, le préfet de la Corrèze ne contredit pas utilement les déclarations de M. A… quant à la présentation par celui-ci d’une demande de titre de séjour en Espagne et en cours d’examen par les autorités espagnoles à la date d’intervention des décisions en litige.
Dans ces conditions très particulières à l’espèce, et à supposer qu’à la date du présent jugement M. A…, dont la carence aux obligations édictées par l’assignation à résidence a été relevée par un procès-verbal de police du 31 mars 2026, soit encore présent sur le territoire français, et si le préfet de la Corrèze a pu sans que ces mesures aient été contestées par l’intéressé prendre à l’encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et lui interdire le retour sur le territoire français durant un an, c’est en entachant dans cette mesure d’une erreur de fait, d’une part, la décision fixant les pays de destination assortissant la mesure d’éloignement qu’il a exclu de ceux-ci l’Espagne en l’incluant dans le champ d’application de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’interdiction de destination en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, d’autre part, le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans l’espace Schengen dans cette même mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination et de son signalement aux fins de non-admission mais uniquement en tant que ceux-ci auraient pour effet de faire obstacle à son retour, subsidiairement à son éloignement forcé, en Espagne.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions du 21 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination du départ volontaire ou de l’éloignement de M. A…, en tant qu’il en a exclu implicitement l’Espagne comme Etat-membre de l’Union européenne, et le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont annulées.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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