Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315715, le 20 octobre 2023, Mme B F, en qualité de représentante légale I C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mawa C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le père I C est décédé ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 août 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315716, le 20 octobre 2023, Mme B F, en qualité de représentante légale de Yaya D, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Yaya D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de disposer d’un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 août 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Pollono, substituant Me Misslin, avocate de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire), pour Mawa C et Yaya D, nés les 1er janvier 2011 et 10 juillet 2006 que Mme B F, ressortissante ivoirienne née le 25 août 1977, ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 juillet 2019, présente comme sa fille et son fils nés de deux unions différentes. L’autorité consulaire a opposé un refus à ces demandes le 19 avril 2023. Mme F demande l’annulation des rejets implicites opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme F, enregistrées sous les numéros 2315715 et 2315716, concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa opposés à Mawa C et Yaya D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que les documents produits à l’appui des demandes de visas ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme F, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à Mme F au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
7. En premier lieu, il est constant que Yaya D est né de l’union de Mme F et de M. D. Si l’administration fait valoir qu’elle ne dispose pas de jugement de délégation de l’autorité parentale, il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la décision de la CNDA lui accordant le statut de réfugiée, que Mme F a fait l’objet d’un mariage forcé, qu’elle a été victime de mutilations génitales et de violences conjugales et qu’elle a confié Yaya D à une cousine, puis à une proche, Mme E G, qui atteste par un courrier du 10 septembre 2023, l’avoir recueilli depuis le 2 mars 2020. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que son statut de réfugiée ne lui permet pas de se rendre en Côte d’Ivoire pour obtenir un jugement de délégation de l’autorité parentale, l’intéressée doit être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter le recours formé pour Yaya D pour le motif énoncé au point 3.
8. En second lieu, il est constant que Mawa C est née de l’union de Mme F et de M. C, qui se sont rencontrés après la fuite de Mme F du domicile conjugal, suite aux violences exercées par son époux. Pour justifier du décès de M. C, qui disposait de la qualité de demandeur d’asile, attribuée par le Haut-Commissariat des Nations-Unis pour les réfugiés, depuis le 1er février 2021, Mme F produit une attestation d’une personne se présentant comme l’ami et le co-locataire de M. C en Tunisie, indiquant que celui-ci est décédé dans la nuit du 12 au 13 février 2022 alors qu’il tentait de rejoindre le territoire français par bateau et qu’il s’est rendu à la morgue de l’hôpital Habib Bourguiba (Tunisie) pour confirmer son identité. Il ressort également des pièces du dossier que Mawa C est prise en charge par Mme H, sa tante, depuis le 12 septembre 2022. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments circonstanciés, et alors que le ministre n’apporte aucune information permettant de remettre en cause leur véracité, le décès de M. C doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, en conséquence, fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours formé pour Mawa C au motif énoncé au point 3.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Yaya D et I C. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme F ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Misslin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Yaya D et à Mawa C des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Misslin la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Misslin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2315716
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