Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2302843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, a été enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1993, déclare être entré en France en 2019. Le 9 juillet 2021, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. A la suite de son audition dans le cadre de son placement en garde à vue par les services de gendarmerie, la préfète du Loiret a pris à son encontre, le 14 juin 2023, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Le requérant ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de délivrance des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. M. A soutient qu’il apporte son aide à son épouse, de nationalité française, et aux six enfants de celle-ci issus d’une précédente union, et respectivement nés en 2011, 2012, 2014, 2016 concernant des jumeaux et 2018. Toutefois, d’une part, ni les certificats de scolarité fournis par le requérant, qui ne mentionnent pas son nom, ni les fiches scolaires, qui se bornent à indiquer qu’il est autorisé à aller chercher les enfants et qu’il peut être contacté en cas d’urgence, ne suffisent à établir qu’il contribue effectivement et personnellement à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. D’autre part, si le requérant produit le certificat et les photographies du mariage célébré le 24 juin 2023, ainsi que l’attestation du responsable de la relation client de la société Eni datée du 6 février 2023, confirmant que l’intéressé bénéficie depuis le 10 septembre 2022 avec son épouse d’un contrat de fourniture d’énergie conclu à leurs deux noms, ces documents ne permettent pas à eux seuls, et alors que leur mariage est très récent, de démontrer l’existence d’une communauté de vie ancienne et stable de M. A avec son épouse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si M. A se prévaut de la naissance de son fils, né le 18 décembre 2023 de son union avec son épouse française, il est constant que l’enfant n’était pas né à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des six enfants issus d’une précédente union de son épouse, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester de son soutien effectif auprès d’eux, alors même que le mariage avec leur mère est très récent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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