Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2501214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 29 mai 2025,
M. C… B…, représenté par Me Piffault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études et qu’il fait état d’un motif particulier tenant aux difficultés familiales et soucis de santé qu’il a rencontrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Piffault, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant burkinabé, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant à compter du 30 juin 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 26 septembre 2024. Le
13 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du
27 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. B…, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de la progression de son parcours universitaire et, par conséquent, du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le
31 juillet 2014, a été inscrit en Licence 1 « Economie-gestion » à l’université de Paris Nanterre, non à compter de l’année universitaire 2014/2015 comme l’a relevé le préfet de Seine-et-Marne dans l’arrêté attaqué, mais au titre de l’année 2015/2016 puis, après avoir redoublé ce niveau, au titre de l’année 2016/2017. L’intéressé ayant validé partiellement ce niveau, M. B… a été autorisé à s’inscrire en Licence 2 du même parcours au titre de l’année 2017/2018, sans toutefois valider ce niveau à l’issue de l’année universitaire. Le requérant justifie avoir ensuite suivi un cursus de formation de « développeur d’application » en distanciel au sein de l’organisme « Openclassrooms » au titre de l’année 2018/2019, avant de se réinscrire en Licence 2 « Economie-gestion » au titre de l’année 2020/2021 puis, après redoublement de ce niveau, au titre de l’année 2021/2022. M. B… a ensuite été inscrit en Licence 3 du même parcours au titre des années 2022/2023 puis 2023/2024, sans toutefois obtenir son diplôme. Si le requérant était inscrit, à la date de l’arrêté attaqué et au titre de l’année universitaire 2024/2025, au sein de l’institut d’enseignement supérieur privé « Golden Collar », cet élément ne permet pas de justifier d’une progression dans ses études alors notamment que M. B… n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France, malgré plusieurs redoublements. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il a connu des soucis familiaux et de santé ayant nécessité des interventions médicales qui auraient ralenti sa progression, il ne justifie pas de circonstances particulières en se bornant à produire une attestation médicale du 29 mars 2018 certifiant que l’état de santé du requérant justifie un aménagement de ses conditions d’études et d’examen ainsi qu’un formulaire des aménagements recommandés par le service médical universitaire valable pour le premier semestre de l’année 2023/2024, alors qu’il n’est pas même allégué par l’intéressé qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’aménagements adaptés au cours de sa scolarité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de
Seine-et-Marne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2501214
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