Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2302868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mars 2023, le 30 juin 2023, et le 16 janvier 2025, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler le marché conclu le 11 mars 2022 par la commune de Camphin-en-Pévèle avec la société Eurovia STR pour la sécurisation et la réfection de la rue Créplaine à Camphin-en-Pévèle.
Il soutient que :
— la procédure de passation du marché est entachée d’illégalité dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris en compte la dernière offre de la société Eiffage, pourtant remise dans les temps ;
— dès lors que l’erreur commise a modifié le classement final des offres et a conduit à l’attribution du marché à un candidat qui n’était pas le mieux-disant, la procédure de passation du marché n’a pas respecté les principes de transparence et d’égalité de traitement et est entachée d’un vice d’une particulière gravité qui est de nature à entraîner la nullité du marché.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2023 et le 19 décembre 2024, la commune de Camphin-en-Pévèle, représentée par Me Bessonnet, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que :
— la procédure est effectivement entachée d’une erreur dans le report de la dernière offre financière de la société Eiffage ;
— toutefois la société Eurovia était la mieux-disante financièrement, et la société Eiffage n’a pas relevé l’erreur du pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a sollicité l’explication des motifs de son rejet ; la commune n’a eu aucune volonté de fraude ou d’entorse à l’égalité de traitement des candidats, l’erreur dans le classement des candidats relevant d’une simple erreur matérielle ;
— à titre subsidiaire, la circonstance que les travaux soient achevés fait obstacle à une résiliation ou une annulation du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la société Eurovia STR, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet du déféré et à la mise à la charge du préfet du Nord d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en qualité de société attributaire du marché, elle est étrangère à l’irrégularité relevée par le préfet du Nord ;
— le vice ayant affecté la procédure n’est ni un vice de consentement ni un vice d’une particulière gravité, au sens de la jurisprudence, qui justifierait l’annulation du contrat ;
— à titre subsidiaire, l’annulation du marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général et à ses propres droits en tant qu’attributaire du marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bessonnet, représentant la commune de Camphin-en-Pévèle ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 11 mars 2022, la commune de Camphin-en-Pévèle a attribué, à l’issue d’une procédure adaptée, le marché public relatif à la sécurisation et la réfection de la rue Créplaine à la société Eurovia STR. La commune a transmis ce contrat au contrôle de légalité du préfet du Nord le 6 septembre 2022. Le préfet du Nord a demandé la communication des documents relatifs à la phase de négociations le 27 octobre 2022, qui lui ont été transmis par la commune le 13 décembre 2022. Le préfet du Nord ayant identifié une erreur dans la phase d’analyse des offres, il a adressé un recours gracieux à la commune de Camphin-en-Pévèle le 23 janvier 2023 l’invitant à retirer le marché litigieux. En l’absence de réponse de la commune, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler le marché public relatif à la sécurisation et la réfection de la rue Créplaine conclu avec la société Eurovia STR.
Sur la validité du marché :
2. Aux termes de l’article L.2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () ».
3. En l’espèce, la commune de Camphin-en-Pévèle a fixé la date limite de remise des offres par voie électronique le 18 février 2022 à 12 heures. L’offre finale négociée remise le 18 février 2022 à 11h37 par la société Eiffage était d’un montant de 471 800 euros hors taxes. Toutefois, le montant retenu pour l’analyse des offres concernant cette même société Eiffage était de 484 620,31 euros hors taxes, du fait d’une erreur du pouvoir adjudicateur. Il est constant que cette erreur a eu une conséquence sur le choix final de l’attributaire du marché, puisque l’offre de la société Eiffage aurait dû arriver en première position en lieu et place de l’offre de la société Eurovia STR, qui aurait dû être placée en deuxième position. Ainsi, la commune de Camphin-en-Pévèle a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique.
Sur les conséquences de l’illégalité constatée :
4. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi par le représentant de l’Etat d’un déféré contestant la validité d’un contrat, d’apprécier l’importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
5. Si le marché litigieux a été attribué à une société dont l’offre devait être écartée, il résulte de l’instruction que le vice provient d’une erreur matérielle dans le report des offres. En l’absence de circonstances particulières, et notamment d’éléments révélant une volonté de la commune de favoriser cette société ou de manœuvres de la part de l’attributaire final du marché, ce vice n’est pas d’une gravité telle qu’elle implique que soit prononcée l’annulation du contrat. Par ailleurs, si la validité de ce marché est affectée par les conditions de sa passation, sa résiliation n’a, en tout état de cause, plus d’objet dès lors que les travaux objets de ce marché ont été réceptionnés le 23 février 2023 et qu’il a été entièrement exécuté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet du Nord tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Eurovia STR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eurovia STR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Camphin-en-Pévèle, à la société Eurovia STR et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Éducation nationale ·
- Recherche ·
- Responsabilité ·
- Ministère ·
- Faute lourde ·
- Justice administrative ·
- Education
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Logement ·
- Département ·
- Règlement ·
- Bien immeuble
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux ·
- Compensation ·
- Garde des sceaux
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Jury ·
- Avis ·
- Compétence ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignant ·
- Évaluation ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Charges ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Pourvoir ·
- Condition ·
- Absence ·
- Education
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- État ·
- Union européenne
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
- Étudiant ·
- Licence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.