Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2516572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2121808/2-1 du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police a fait valoir qu’il a accordé à M. B… un certificat de résidence algérien portant mention « salarié » valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Par un courrier du 7 novembre 2025, M. B… a été invité par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En dépit de la demande qui a été adressée le 7 novembre 2025 par le président de la 2ème section à son conseil par le biais de l’application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d’exécution de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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