Annulation 31 décembre 2024
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2526280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2403564 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui octroyer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2025 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, né le 1er juin 1992, déclare être entré en France en janvier 2021. Par un arrêté du 24 août 2025, le préfet de police de Paris a pris une mesure d’éloignement à son encontre. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, le préfet de police de Paris a relevé que celui-ci faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, que son comportement, signalé en août 2025 pour conduite de véhicule sans permis, traduisait une menace pour l’ordre public, et que l’intéressé déclarait être entré sur le territoire en 2021 et être marié, sans le justifier.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2403564 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixé le pays de destination. Le tribunal administratif a jugé qu’en considérant que M. B… est entré irrégulièrement en France muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités françaises, le préfet de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur de fait. Ce tribunal a ainsi enjoint au préfet de l’Aisne de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet de police a relevé que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le sol français en 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante française depuis février 2023. Enfin, s’il est constant que l’intéressé a été signalé pour conduite d’un véhicule sans permis en août 2025, ces faits ne caractérisent pas, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision contestée n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice de M. B…. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berrebi-Wizman, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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