Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2025, n° 2401355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A conteste les factures de cantine mises à sa charge par la commune de Toulouse pour un montant total de 260,96 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 mai 2025 a été adressée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente du tribunal, en date du 5 mai 2025, qui lui a été adressé au moyen de l’application électronique Télérecours Citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. La « mise à disposition » de cette demande de régularisation, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 5 mai 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai. Le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 2501355
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