Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2300860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mars 2023, 18 octobre 2023 et 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la maire de la commune d’Oroër, également présidente du syndicat intercommunal de regroupement scolaire (SIRS) d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër, a refusé de renouveler ses contrats à durée déterminée, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et ses demandes de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner la commune d’Oroër et le SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Oroër et au SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër de lui payer les sommes dues dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Oroër et du SIRS d’Abeville-Saint-Lucien-Oroër une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mémoires en défense, en tant qu’ils sont présentés par la commune, doivent être écartés des débats dès lors qu’il n’est pas justifié que la délibération du 28 mai 2020 du conseil municipal habilitant notamment la maire à défendre, pour la durée de son mandat, la commune en justice ait été affichée ni que la délibération du 10 novembre 2023 l’habilitant à défendre à la présente instance ait été transmise en préfecture ;
— le délai de prévenance d’un mois avant le terme de l’engagement n’a, en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988, pas été respecté dès lors que la commune l’a informée du non-renouvellement de son contrat par courrier du 13 janvier 2023 et que le SIRS ne l’en a pas informée ;
— la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée n’est pas motivée et si la décision du 10 mars 2023 comporte des motifs, ceux-ci sont entachés d’erreur de fait, de sorte que la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
— la décision de non-renouvellement a été prise pour des considérations tenant à sa personne et susceptibles, s’agissant notamment de l’usage d’un réseau social et de la diffusion de vidéos sur celui-ci sur son lieu travail qui ne se sont au demeurant produites qu’au cours d’une pause, de justifier une sanction disciplinaire, de sorte qu’elle aurait dû avoir été mise à même de présenter ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés ;
— les décisions de non-renouvellement présentent le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée dès lors que lui sont reprochés de nombreuses erreurs et omissions nuisant au bon fonctionnement du service et à l’image de la commune ainsi qu’un prétendu comportement inapproprié sur son lieu de travail ; elles auraient dû, par conséquent, être motivées ; elle n’a pas été informée de son droit à communication de son dossier individuel, ni n’a pu bénéficier de la possibilité de présenter des observations en défense, ni de se faire assister par la personne de son choix, ni de bénéficier de la procédure contradictoire devant la commission consultative paritaire, qui n’a, au demeurant, pas été saisie ; ces décisions sont ainsi également entachées d’un détournement de procédure ;
— les responsabilités de la commune et du SIRS sont engagées en raison de l’illégalité fautive des décisions attaquées résultant, d’une part, de ce que ces dernières ne sont fondées sur aucun motif tiré de l’intérêt du service et, d’autre part, du non-respect du délai de prévenance ;
— en raison du non-renouvellement fautif de ses contrats à durée déterminée, elle a subi un préjudice moral ; elle a également subi un préjudice matériel en l’absence de versement, d’une part, de l’indemnité de préavis devant être évaluée à la somme de 167 euros pour le SIRS et de 430 euros pour la commune et, d’autre part, d’une indemnité de fin de contrat répartie entre le SIRS pour un montant de 350 euros et la commune pour un montant de 900 euros ; ayant été irrégulièrement évincée, elle a droit à une indemnité évaluée à 10 000 euros, à parfaire, en prenant en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont elle avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2023, 15 novembre 2023 et 16 février 2024, la commune d’Oroër et le SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce que soutient la requérante, la maire a qualité pour défendre à la présente instance dès lors que les délibérations en cause ont été régulièrement affichées et transmises en préfecture ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune d’Oroër et le SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër sous couvert de contrats à durée déterminée à compter du 1er février 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, à raison de dix-huit heures par semaine, et de secrétaire du syndicat, pour une durée hebdomadaire de sept heures. Par un courrier du 13 janvier 2023, la maire de la commune d’Oroër, également présidente du SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër, a refusé de renouveler son contrat au terme de celui-ci. En l’absence d’une décision expresse de la présidente du syndicat portant refus de renouvellement du contrat de
Mme B, celui-ci doit être regardé comme étant intervenu au plus tard le 31 janvier 2023, date du certificat de travail signé par la présidente. Par un courrier du 28 février 2023, reçu par la commune et le syndicat le 2 mars suivant, Mme B a demandé à la maire d’Oroër et présidente du syndicat de lui communiquer les motifs de ces deux décisions, a exercé un recours gracieux à l’encontre de celles-ci et a demandé le versement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis. Par une décision du 10 mars 2023, la maire d’Oroër a rejeté l’ensemble des demandes de Mme B et la présidente du SIRS doit être regardée comme ayant implicitement fait de même le 2 mai 2023.
2. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions refusant de renouveler ses contrats, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et ses demandes indemnitaires, de condamner la commune d’Oroër et le SIRS d’Abeville-Saint-Lucien-Oroër à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’enjoindre à la commune d’Oroër et au SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër de lui payer les sommes dues dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur la représentation à l’instance de la commune d’Oroër :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 28 mai 2020 prise sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que la maire de la commune d’Oroër a reçu du conseil municipal délégation, pour toute la durée de son mandat, à l’effet notamment de défendre la commune dans les actions en justice intentées contre elle. Il ressort de la mention apposée sur cette délibération que, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, celle-ci a été transmise en préfecture le
5 juin 2020 et d’un certificat de la maire du 12 février 2024, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’elle a été affichée en mairie à compter du 29 mai 2020. La maire de la commune d’Oroër a, par conséquent, qualité à représenter la commune à l’instance, sans qu’il soit besoin de déterminer si cette qualité est également établie par une délibération postérieure du
10 novembre 2023 qui revêt dès lors un caractère superfétatoire. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires en défense en tant qu’ils sont produits par la commune.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 10 mars 2023 rejetant le recours gracieux présenté par Mme B à l’encontre de la décision du 13 janvier 2023, que pour refuser de renouveler les contrats à durée déterminée de
Mme B avec la commune d’Oroër et le SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër, la maire et présidente de ce syndicat s’est fondée sur le motif tiré de l’incapacité de l’intéressée à exercer ses fonctions de secrétaire de ces structures révélée par des erreurs commises à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de l’établissement d’actes d’état civil ayant nécessité des rectifications ou de la réservation de la salle des fêtes communale en remettant ses clés aux locataires de manière anticipée, par des relances des services de l’Etat relatives à l’absence de transmission de documents tels que des permis de construire ou relatifs au recensement effectué pour le compte du ministère des armées ainsi, qu’au surplus, par l’utilisation des réseaux sociaux et la réalisation de vidéos sur ses lieux de travail postées sur ceux-ci.
6. Pour contester ces motifs, Mme B se borne à soutenir qu’elle a toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucun avertissement ou rappel à l’ordre ne lui a jamais été adressé, alors que la maire de la commune et présidente du SIRS l’aurait, au mois de décembre 2022, recommandée auprès du maire d’une autre commune et lui avait d’ailleurs proposé, quelques jours avant l’intervention de la décision attaquée, de renouveler son contrat. Ainsi, alors que la matérialité des faits reprochés à l’intéressée est établie par les pièces produites par la commune et le SIRS, Mme B ne saurait être regardée comme les contestant sérieusement. La décision attaquée est dès lors fondée sur des motifs tirés de l’intérêt du service, alors même que ces derniers auraient été par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
7. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que les décisions par lesquelles ses engagements n’ont pas été renouvelés seraient insuffisamment motivées, alors qu’elles n’avaient, ainsi qu’il a été dit au point 4, pas à faire l’objet d’une telle motivation ni qu’elles seraient intervenues en méconnaissance des formalités exigées dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure.
8. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () "
9. Si la notification par la commune et le SIRS de leur intention de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée de Mme B, qui avaient été conclus pour une période d’un an, est intervenue, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du
15 février 1988, le 13 janvier 2023, moins d’un mois avant le terme des engagements, cette circonstance est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration mais n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.
10. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur les décisions de non-renouvellement de ses contrats, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 13 janvier 2023 de la maire de la commune d’Oroër également présidente du SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër, que Mme B a été reçue, à cette même date, en entretien au cours duquel lui a été annoncée la décision de ne pas renouveler ses contrats. L’intéressée ne conteste pas cette circonstance et ne soutient ni avoir été empêchée au cours de cet entretien de présenter ses observations sur l’intention de son employeur de ne pas renouveler ses contrats ni avoir disposé d’un délai insuffisant à cette fin. Dans ces conditions, le moyen susvisé ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive alléguée :
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité. La requérante n’est, par conséquent, pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de celle-ci.
En ce qui concerne une indemnité de préavis :
13. Dès lors qu’aucune disposition du décret du 15 février 1988, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d’une indemnité de préavis à l’agent de la fonction publique territoriale qui a été privé, en tout ou partie, du bénéfice de ce préavis institué par les textes régissant sa situation, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent en tout état de cause être rejetées, sous réserve de l’examen de l’engagement de la responsabilité pour faute de l’administration dans les conditions du droit commun, qui sera effectué ci-dessous aux points 15 et 16.
En ce qui concerne l’indemnité de fin de contrat :
14. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paye du mois de février 2023, que la requérante a perçu, conformément aux dispositions de l’article 39-1-1 du décret du
15 février 1988, des indemnités de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de chacun de ses contrats d’une durée d’un an, soit 895,83 euros nets s’agissant de l’engagement conclu avec la commune et 337,18 euros au titre du contrat passé avec le SIRS. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit versée une indemnité de fin de contrat d’un montant total 1 250 euros réparti entre le SIRS à raison de 350 euros et la commune pour un montant de 900 euros ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement, que le non-respect du délai de prévenance fixé par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 est susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local concerné.
16. En l’espèce, s’agissant de contrats à durée déterminée conclus pour une durée d’un an, le délai séparant la notification de l’intention de non-renouvellement du contrat du terme de celui-ci devait être, en application du I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, d’un mois. En notifiant à Mme B le 13 janvier 2023 son intention de ne pas renouveler les contrats en cause à leur échéance fixée au 31 janvier 2023, la maire de la commune et présidente du SIRS a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et celle de l’établissement public de coopération intercommunale à l’égard de Mme B. Si l’intéressée soutient qu’il en est résulté un préjudice moral, elle n’en établit toutefois pas l’existence compte tenu du délai qui a néanmoins été observé en l’espèce et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se serait enquise du renouvellement ou non de ses contrats avant l’intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions en injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette notamment les conclusions indemnitaires de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint la commune d’Oroër et au SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër de lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues ne peuvent qu’être en tout état de cause rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Oroër et le SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Oroër et le SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Oroër et du SIRS d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune d’Oroër et au syndicat intercommunal de regroupement scolaire d’Abbeville-Saint-Lucien-Oroër.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller ;
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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