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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2412078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2024 et 9 septembre 2024,
M. B C, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Sidibe, représentant M. C, présent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 30 juin 1989, déclare être entré en France en 2000. Le 1er mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C a été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement d’un an dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de menaces de mort sur son ex-épouse commis les 8 et 9 février 2023, en situation récidive. Selon les mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, la peine a été assortie d’une interdiction d’entrer en contact et de paraître au domicile de cette dernière ainsi que d’entrer en contact avec des mineurs, ce que ne conteste pas utilement le requérant qui n’a au demeurant pas produit le jugement du tribunal correctionnel. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est connu du fichier des antécédents judiciaire pour des faits similaires commis les 24 octobre 2022 et 6 juin 2022, pour des faits de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint commis les 23 novembre 2021, 31 janvier 2013, 7 avril 2011 et 22 décembre 2010, ainsi que pour des faits de port d’arme blanche de catégorie D sans motif légitime commis le 19 octobre 2022 et de violence sur ascendant commis le 15 octobre 2022, dont il ne conteste pas la matérialité en se bornant à soutenir qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites. Compte-tenu du caractère récent et réitéré des faits de menaces de mort sur son ex-épouse pour lesquels l’intéressé a été condamné, et des faits de violence sur son ex-épouse et un ascendant pour lesquels il est connu de services de police, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, M. C soutient qu’il réside en France depuis l’année 2000, où résident également sa mère, titulaire d’une carte de résident, et son frère, de nationalité française, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française né en 2010, et qu’il a occupé plusieurs emplois depuis l’année 2012. Toutefois, outre le fait que le requérant ne justifie pas de sa présence en France avant l’année 2007, il n’établit pas que, depuis que le tribunal correctionnel de Bobigny l’a interdit de rentrer en contact avec des mineurs, il aurait eu des contacts réguliers avec son fils ou à tout le moins aurait entrepris des démarches en ce sens, en se bornant à produire des photographies non datées qui permettent seulement d’attester de contacts ponctuels. En outre, s’il soutient résider avec sa mère, il est connu des services de police pour des faits de violence sur ascendant datant 15 octobre 2022. Compte-tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le préfet n’a pas méconnu les stipulations citées au point 3 en considérant qu’au regard de la menace qu’il constituait pour l’ordre public, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne portait ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ni ne méconnaissait l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ou méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le comportement de M. C qui a fait l’objet d’une condamnation pénale récente pour menaces de mort à l’encontre de son ex-épouse en situation de récidive, constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
11. Pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, au regard notamment de la menace pour l’ordre publique que représente le requérant, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas soutenu qu’il ne pourrait pas accueillir son fils au A, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. C en France telles que décrites aux points 4 et 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer la décision en litige sans méconnaître l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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