Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2100826
TA Besançon
Rejet 13 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de préemption

    La cour a jugé que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées et répondaient aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de projet réel pour la préemption

    La cour a constaté que la communauté d'agglomération avait suffisamment justifié de la réalité du projet relatif aux opérations envisagées.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Absence de notification de la décision de préemption

    La cour a jugé que la notification n'affecte pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de préemption

    La cour a jugé que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées et répondaient aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de projet réel pour la préemption

    La cour a constaté que la commune avait suffisamment justifié de la réalité du projet relatif aux opérations envisagées.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 13 oct. 2022, n° 2100826
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2100826
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2100826