Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à son égard sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. B… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
En deuxième lieu, M. B… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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