Rejet 20 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2415620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Val-de-Marne de s’être prononcée sur l’ensemble des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors qu’elle est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Thibaud, substituant Me El Amine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 mai 1996, déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2017. Il n’a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il est dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions :
4. Si M. B demande l’annulation de la décision par laquelle il a été signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle décision ne ressort pas de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, de telles conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er octobre 2024, que M. B a pu présenter des observations orales et écrites. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B se prévaut de liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, en ne produisant que deux bulletins de salaire pour les années 2021 et 2022 en qualité de serveur au sein de l’établissement La Parisienne situé à Sarcelles (Val-d’Oise), il ne justifie pas d’une intégration sociale et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant la durée alléguée de son séjour sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Selon l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
11. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent, ce qui n’est pas le cas de M. B. L’arrêté attaqué précise également que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. B ne justifie d’aucun élément susceptible de démontrer qu’un retour au Maroc l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En premier lieu, pour interdire M. B de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne, qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que son séjour en France allégué depuis 2017 était irrégulier, qu’il était célibataire sans charge de famille et ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire échec à son interdiction de retour. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’examen des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
18. En second lieu, au vu des motifs rappelés au point 17 ci-dessus ayant motivé son interdiction de retour sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi entachée sa position d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil Me El Amine, et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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