Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500871 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler les résultats du concours interne d’attaché d’administrations parisiennes ouvert à partir du 16 septembre 2024.
Il soutient que ces résultats sont entachés d’irrégularité, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande d’informations sur la sélection opérée, que la Ville de Paris n’a mis en œuvre « aucune diligence de nature à éviter que les résultats paraissent gravement biaisés » et que la décision du jury est entachée de discrimination entre hommes et femmes eu égard au nombre disproportionné de femmes reçues par rapport au nombre de femmes admissibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ".
2. M. B demande au tribunal d’annuler les résultats du concours interne d’attaché d’administrations parisiennes ouvert à partir du 16 septembre 2024. Toutefois, s’il relève que la Ville de Paris n’a pas répondu à sa demande d’informations sur la sélection opérée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du jury. S’il soutient que la Ville de Paris n’a mis en œuvre « aucune diligence de nature à éviter que les résultats paraissent gravement biaisés », ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, si le requérant soutient que la décision du jury est entachée de discrimination entre hommes et femmes, il se borne à relever le nombre de femmes reçues par rapport au nombre de femmes admissibles. Or, une telle circonstance ne saurait suffire à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’une discrimination.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne contient donc que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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