Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2413302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B… A…, représenté par le cabinet Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de permis de conduire à la suite des infractions en date des 26 novembre 2023 et 22 août 2023 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. De première part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
3. De deuxième part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire.
4. De troisième part, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en va de même de conclusions tendant à l’annulation du refus de retirer une telle décision.
5. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision référencée 48SI en date du 10 mai 2024 a été expédiée par lettre recommandée et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature le 3 juin 2024. Dans ces conditions, l’administration établit avoir régulièrement notifié à la date du 3 juin 2024 la décision invalidant le permis de conduire.
6. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… était devenue définitive à la date du 18 septembre 2024 à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 novembre 2023 et 22 août 2023 ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux afférent à ces décisions étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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