Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête 2407950, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
D’annuler la décision implicite du 18 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;
D’annuler les décisions des 15, 16 et 20 avril et 6 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;
De mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à son avocat, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision implicite n’est pas motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée en ce qui concerne le revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée
II – Par une requête 2407952, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Andreini demande au tribunal :
D’annuler la décision implicite du 17 août 2024 de la Collectivité européenne d’Alsace ;
D’annuler les décisions des 15, 16 et 20 avril et 6 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;
De mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à son avocat, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a mis à sa charge la somme de correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Mme B… soutient que la décision implicite n’est pas motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée en ce qui concerne le revenu de solidarité active.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2407950 et n°2407952 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin mis à la charge de Mme B…, par décision du 15 avril 2024, une somme de 540 euros d’aide au logement familial pour la période de janvier à avril 2023, d’une aide personnalisée au logement d’un montant de 975,97 euros pour la période de mai 2023 à avril 2024.
Par décision du 16 avril 2024 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de la requérante un indu complémentaire d’aide au logement familial de 425 euros pour la période de janvier 2023 à avril 2023, un indu complémentaire de 1 121,06 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de mai 2023 à avril 2024, un indu de prime d’activité de 4 479,03 euro pour la période de juillet 2022 à mars 2024 et un indu de revenu de solidarité active de 10 837,59 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2024.
Par décision du 20 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B… la somme de 2 74,41 euros prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2022 et une somme de 228,68 euros pour la même prime pour 2023.
Enfin, par décision du 6 mai 2024 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B… la somme de 161,90 euros pour un indu de d’aide personnalisée au logement pour la période de mai à juillet 2023 et une somme de 128,76 euros pour indu de revenu de solidarité active pour la période d’avril à juin 2023.
Mme B… a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions portant indus d’aide au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année le 14 octobre 2024. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté implicitement ce recours. La requérante demande l’annulation de cette décision et l’annulation des décisions du 15, 16, 20 avril et 6 mai 2024. De même, Mme B… a fait un recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant notification de l’indu de revenu de solidarité active. La Collectivité européenne d’Alsace a rejeté ce recours par décision du 31 janvier 2025. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin par une décision implicite et la Collectivité européenne d’Alsace par une décision du 31 janvier 2025 ont rejeté le recours de Mme B…. Ces décisions se sont substituées aux décisions de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin du 15, 16, 20 avril et 6 mai 2024. En conséquence, le recours contre ces décisions est irrecevable et doit être rejeté.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Contrairement à ce que prétend la requérante la décision attaquée du 31 janvier 2025 de la Collectivité européenne d’Alsace énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, selon le rapport d’enquête établi le 12 avril 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, Mme B…, qui a trois enfants D…, C… et A…, n’a pas déclaré les revenus perçus par ses enfants à savoir des salaires, des indemnités journalières de maladie et les indemnités de chômage. De plus, elle a bénéficié de nombreuses aides de la part de ses enfants pendant la période litigieuse. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats établis lors de l’enquête. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur de fait que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B… l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la Collectivité européenne d’Alsace du 31 janvier 2025 confirmant la décision de la caisse d’allocations familiales.
Sur le bienfondé des indus d’aide au logement :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement mise à la charge de Mme B… par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse les revenus de ses enfants et les aides perçus comme cela a été dit au point n°11. Par suite elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin confirmant la mise à sa charge des indus d’aide au logement.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mise à la charge de Mme B… par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse les revenus de ses enfants et les aides perçus comme cela a été dit au point n°11. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin confirmant la mise à sa charge de l’indu de prime d’activité.
Sur le bienfondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
En vertu de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et de l’article 3 du décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenus de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, et titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2022 à mars 2024. Ainsi, elle ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active pour le mois de novembre ou décembre de l’année 2022 et 2023. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces années. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à mis à sa charge les indus contestés.
Ni la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, ni la Collectivité européenne d’Alsace ne mettent en cause la bonne foi de Mme B…. Si elle se trouve en situation de précarité, elle peut demander à la caisse d’allocations familiales ou à la collectivité une remise gracieuse partielle ou totale de ses dettes.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2407950 et n°2407952 de Mme B… ne peuvent qu’être que rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Les requêtes n°2407950 et n°2407952 de Mme B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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