Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 mars 2025, n° 2311542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311542 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chemmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a abrogé son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et lui a demandé de restituer son titre de circulation auprès de la compagnie des transports aériens ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de restituer son habilitation et son titre de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été notifiée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait relative à la commission d’un viol, en l’absence de convocation en justice à sa sortie du commissariat et d’engagement d’une procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la circonstance selon laquelle il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance de clôture immédiate, l’instruction a été clôturée le 10 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était titulaire d’une habilitation l’autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de Police de Paris a abrogé cette autorisation et a obligé M. B à restituer son titre de circulation auprès de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport Paris-Charles de Gaule ou de la direction de la police aux frontières. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 () ».
3. Pour estimer que le comportement de M. B est incompatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et prononcer, en conséquence, l’abrogation de l’autorisation dont bénéficiait M. B, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. B a commis une infraction grave aux règles de sécurité et de sûreté le 21 juin 2022, à savoir un viol commis sur le parking du terminal 2E de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
4. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête du 6 juillet 2023 produit en défense par le préfet de Police de Paris, que, le 21 juillet 2022, une plainte pour viol a été déposée à l’encontre de M. B et que la victime a produit le pantalon qu’elle portait le jour où ce viol aurait été commis et qui portait l’ADN de l’intéressé, ce seul fait est sérieusement contesté par l’intéressé qui produit à cet égard un avis de classement sans suite du 7 mars 2024. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de police est entachée d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a retiré à M. B son habilitation et son autorisation de circuler doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’habilitation qui avait été accordée à M. B était valable trois ans. Cette habilitation est ainsi expirée à la date du présent jugement. L’annulation de la décision abrogeant cette habilitation n’implique donc pas qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder à la restitution de cette habilitation.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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