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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 sept. 2022, n° 2208200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre le quai Jean Compagnon à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble des biens qui leur appartiennent ;
2°) de juger que le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine pourra, passé ce délai, procéder à l’expulsion des occupants et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est propriétaire du port d’Ivry-sur-Seine, le long des quais Marcel Boyer et Auguste Deshaies, sur une distance d’un kilomètre et demi de part et d’autre du pont Nelson Mandela, pour une superficie de 56.000 m² occupée par des entreprises, des bateaux et des activités d’animation et de loisirs, qu’à la mi-juillet ses services ont constaté qu’un grand nombre d’individus s’étaient installés avec des tentes sur un espace situé sur le quai Jean Compagnon, entre le pont Nelson Mandela et les installations de la société SNB, qu’un huissier a dénombré sur place le 4 août 2022 quarante-huit tentes, que la présence des occupants sur ce quai perturbe le fonctionnement normal du port, qu’elle présente des risques graves pour la sécurité des occupants eux-mêmes, l’espace sur lequel ces cinquante personnes se sont installées étant très restreint et à proximité du bord du quai, ce qui les expose à un risque de noyade, qu’ils font également des feux et qu’ils se sont installés au-dessus d’une conduite de gaz haute pression peu profonde qui risque d’être endommagée.
Il soutient tout d’abord que la compétence de la juridiction administrative pour prononcer l’expulsion d’occupants illégaux des dépendances du domaine public ne fait pas de doutes puisque le quai fait partie du domaine public fluvial, que la requête est recevable car il est propriétaire et gestionnaire des dépendances du port d’Ivry-sur-Seine et il n’y a aucune obligation d’identifier les personnes occupantes, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire compte tenu de leurs déplacements incessants, que la demande d’expulsion est fondée et ne peut fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, qu’elle est utile et urgente pour des raisons de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, MM. Alhassane Bah, Jacques Tshienda, Hassan Koroma, Sindou Koné, Khalfala Koné, Herman Kombou Duplex, Ousman Issaga, Mohamed Lamine Sylla, Bamba Soualio, Sandji Kanté, Fodé Dabo, Alassane Koné, André Beteumen Foumboum, Samuel Billong, Sidi Sissoko, Mamadou Keita, Ismaël Camara, Issa Sarr, Mohamed Traoré, Mohamed Doumbia, Karim Keita, Alpha Amadou Bah, Saleh Bouray et Adama Diaxara, représentés par Me Bonaglia, concluent au non-lieu à statuer à titre principal et au défaut d’urgence à titre subsidiaire. Ils demandent également leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils soutiennent que la zone identifiée dans la requête comme occupée illégalement a été évacuée, les tentes étant aujourd’hui sur la chaussée qui ne dépend pas du domaine public fluvial, que les conditions de l’article L. 521-3 ne sont pas réunies dans la mesure où les occupants n’ont pas été identifiés et où le port ne justifie d’aucune diligence pour ce faire, que le port ne justifie pas d’une occupation de son domaine et que la condition d’urgence n’est pas remplie, la zone anciennement occupée étant la plus éloignée du fleuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 14 septembre 2022, tenue en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vandepoorter, représentant le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui rappelle qu’est demandée l’expulsion d’occupants de plusieurs dizaines de tentes sur les quais de la Seine, qu’il y a un risque de noyade compte tenu de la proximité du fleuve, que le site est dangereux, qui indique qu’est donc sollicitée la possibilité de procéder à leur expulsion car seuls quelques occupants se sont installés sur les quais en hauteur, qu’en conséquence le non-lieu doit être écarté, que le fait que les occupants sans droit ni titre ne sont pas identifiés ne fait pas obstacle à leur expulsion, qu’il n’a de toute façon pas été possible de relever leur identité en raison de leur comportement, que les agents du port ne souhaitent pas s’y rendre car ils s’y sentent menacés, qu’il est nécessaire d’ordonner leur expulsion en urgence car le port est responsable de la sécurité et qu’il y a des risques en particulier de noyade et d’incendie.
— les observations de Me Bonaglia, représentants les défendeurs, absents, qui soutient que la localisation des tentes n’a pas été mise à jour, que les occupants ont quitté le domaine public et se sont installés plus haut sur le domaine public routier en raison des intempéries et grâce à la viabilisation réalisée par la commune pour leur faciliter la vie, que donc l’ancien site a été délaissé, qu’il n’est pas possible pour le Grand port de demander l’expulsion du domaine public routier, qu’il n’a fait aucun effort pour identifier les occupants de la totalité du camp, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, qu’il y’a eu aucun refus de relever les identités des occupants, qu’il n’y a eu aucun affichage sur le site, que la condition d’urgence n’est pas remplie car il n’y a aucune entrave au fonctionnement du port et aucune plainte, qu’il n’y aucune preuve de l’imputation des feux aux occupants, le quai étant fréquenté par d’autres personnes, que les risques de chute et de noyade ne sont pas avérés puisqu’ils n’y sont plus comme cela est établi par les associations qui leur viennent en aide, que si cette occupation n’est pas satisfaisante c’est en raison du manque d’hébergements pour les mettre à l’abri, que leur expulsion ne ferait qu’aggraver leur cas et qu’il y aurait des risques de troubles à l’ordre public en cas d’expulsion,
— les observations complémentaires de Me Vandepoorter, représentant le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui rappelle que la notification de l’instance a été faite par voie d’huissier, que le quai n’est plus utilisé pour la promenade des riverains en raison de son occupation mais que le risque demeure et qu’en tout état de cause l’ordonnance ne vaudrait que pour le domaine public fluvial.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’instruction serait close le 16 septembre à midi.
Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, a communiqué des pièces complémentaires, les 14 et 15 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. A la mi-juillet 2022, les agents du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ont constaté l’installation, sur le quai Jean Compagnon à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), sur l’emprise du domaine public fluvial dont il est notamment gestionnaire, l’implantation d’une cinquantaine de tentes abritant un nombre comparable de personnes. Un huissier dépêché sur place le 5 août 2022 a ainsi constaté l’existence de quarante-huit tentes. Par une requête enregistrée le 23 août 2022, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence , notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les défendeurs dans la présente instance, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
6. Il ressort des pièces du dossier que le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a procédé à la notification de sa requête formée devant le présent tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le 29 août 2022, à des occupants présents sur l’emprise du domaine public dont il est propriétaire ou gestionnaire et que certains d’entre eux ont été en mesure de présenter leurs observations tant par écrit qu’au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022.
7. Dans ces conditions, et compte tenu de la difficulté constatée par l’établissement public de dresser une liste exhaustive et exacte des occupants présents sur l’emprise, eu égard à leurs déplacements fréquents et à l’absence de détention par la plupart d’entre eux de tout document permettant de s’assurer de leur identité, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, et tirée de l’absence de procédure contradictoire, ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu
8. La demande présentée par le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ne pouvant porter par nature que pour l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial dont il est propriétaire ou gestionnaire, la circonstance que certains des occupants initiaux aient, depuis la saisine du présent tribunal, quitté les lieux pour s’installer sur le domaine public routier en surplomb n’est pas de nature à la priver de son objet, dès lors qu’il n’est établi par aucune des pièces du dossier que la totalité des occupants auraient quitté le domaine public fluvial à la date de la présente ordonnance.
9. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par les défendeurs ne pourront qu’être écartées.
Sur l’urgence
10. Il résulte de l’instruction qu’un certain nombre de personnes se sont installées avec des tentes sur les quais autour du pont Nelson Mandela à Ivry-sur-Seine, à proximité immédiate de la Seine. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie dès lors que leur installation à cet endroit les expose à des risques évidents de chute dans le fleuve et de noyade.
11. La demande du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu, par suite, d’enjoindre à MM. Alhassane Bah, Jacques Tshienda, Hassan Koroma, Sindou Koné, Khalfala Koné, Herman Kombou Duplex, Ousman Issaga, Mohamed Lamine Sylla, Bamba Soualio, Sandji Kanté, Fodé Dabo, Alassane Koné, André Beteumen Foumboum, Samuel Billong, Sidi Sissoko, Mamadou Keita, Ismaël Camara, Issa Sarr, Mohamed Traoré, Mohamed Doumbia, Karim Keita, Alpha Amadou Bah, Saleh Bouray et Adama Diaxara ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les terrains qu’ils occupent sur le domaine public fluvial dont est propriétaire ou gestionnaire le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), quai Jean Compagnon et, à défaut, d’autoriser le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. Alhassane Bah, Jacques Tshienda, Hassan Koroma, Sindou Koné, Khalfala Koné, Herman Kombou Duplex, Ousman Issaga, Mohamed Lamine Sylla, Bamba Soualio, Sandji Kanté, Fodé Dabo, Alassane Koné, André Beteumen Foumboum, Samuel Billong, Sidi Sissoko, Mamadou Keita, Ismaël Camara, Issa Sarr, Mohamed Traoré, Mohamed Doumbia, Karim Keita, Alpha Amadou Bah, Saleh Bouray et Adama Diaxara sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de libérer dans un délai de quarante-huit heures les terrains qu’ils occupent sur le domaine public fluvial dont est propriétaire ou gestionnaire le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), quai Jean Compagnon. Faute pour ceux-ci de libérer les lieux dans ce délai, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, à MM. Alhassane Bah, Jacques Tshienda, Hassan Koroma, Sindou Koné, Khalfala Koné, Herman Kombou Duplex, Ousman Issaga, Mohamed Lamine Sylla, Bamba Soualio, Sandji Kanté, Fodé Dabo, Alassane Koné, André Beteumen Foumboum, Samuel Billong, Sidi Sissoko, Mamadou Keita, Ismaël Camara, Issa Sarr, Mohamed Traoré, Mohamed Doumbia, Karim Keita, Alpha Amadou Bah, Saleh Bouray et Adama Diaxara et à tous occupants du domaine public fluvial dont est propriétaire ou gestionnaire le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), quai Jean Compagnon, et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
N°2208200
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