Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mars 2026, n° 2602835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’est pas démontré qu’elle a été rendue destinataire des informations prévues à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- il méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 17 et 18 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mars 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lachenaud, avocate de Mme C…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, mais renoncé à soulever les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué et de la violation des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de Mme C…, assistée de M. D…, interprète en langue anglaise.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante somalienne née le 11 novembre 2003, est entrée irrégulièrement en France le 21 septembre 2025, et a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile. Une attestation en ce sens lui a été délivrée le 25 septembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle a été précédemment identifiée par les autorités suédoises, auprès desquelles elle a sollicité l’asile le 12 juin 2024. Saisies le 10 novembre 2025 d’une demande de réadmission, les autorités suédoises y ont répondu favorablement le 12 novembre 2025. Par un arrêté du 23 février 2026 dont Mme C… demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui fait mention de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant remise aux autorités suédoises de Mme C… aurait été pris sans examen particulier et préalable de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C… est entrée en France très récemment, le 21 septembre 2025, irrégulièrement, pour y demander l’asile. A l’exception de sa sœur qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, elle ne dispose, sur le territoire national, d’aucune attache. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu plusieurs années en Suède, Etat vers lequel la décision attaquée a pour effet de la reconduire. Elle n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
8. D’une part, Mme C… ne met pas en cause les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Suède. D’autre part, à supposer même que l’intéressée fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la Somalie prise à son encontre par les autorités suédoises, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que la pièce produite par la requérante pour établir ce fait ne présente aucune garantie d’authenticité, cette circonstance ne permet pas d’établir que sa vie ou sa liberté serait menacée au sens des dispositions précitées de l’article 33 de la convention de Genève en cas de transfert en Suède. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, selon l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit.
10. Mme C… se borne à soutenir qu’elle est menacée d’expulsion par les autorités suédoises, ce qui n’est, ainsi qu’il a été dit, pas établi par les pièces du dossier, et qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans ce pays alors que réside en France sa sœur. Elle ne démontre ainsi pas qu’en refusant de faire application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, si Mme C… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui sont relatives aux obligations de l’Etat membre responsable, le moyen ainsi soulevé n’est pas assorti des précisions suffisantes qui permettent d’en apprécier le bien-fondé, et doit donc, pour ce motif, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par Mme C… au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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