Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2025, n° 2418692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bourgeois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des condition matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et à lui verser directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié au défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’OFII s’étant considéré en compétence liée en présence d’une demande d’asile dite tardive ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’examen et de caractérisation d’une motif légitime ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’absence totale de conditions matérielles d’accueil étant contraire au principe de dignité humaine tel que garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant Mme A, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 5 décembre 2003, est entrée en France selon ses déclarations en janvier 2024 pour y solliciter l’asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 25 novembre 2024, au cours duquel elle a déclaré être enceinte de huit mois avec un terme prévu en janvier 2025 et être hébergée avec son conjoint, également demandeur d’asile, son neveu, qu’elle a adopté suite au jugement du tribunal de première instance de Kaloum-Conakry du 6 juin 2024 âgé de 8 ans, par un ami de manière précaire et ne pouvoir y rester. Dans ces conditions, la requérante, dans une situation de grossesse avancée et ayant la charge d’un jeune enfant est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L 551-15, L. 531-27 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 25 novembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bourgeois, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 25 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Bourgeois, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Loïc Bourgeois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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