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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. D A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’Intérieur le 11 mai 2025 et l’arrêté du même jour fixant la Chine comme pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion, qui peut être exécutée à tout moment ;
— l’arrêté d’expulsion est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il ne précise pas à quels intérêts fondamentaux de l’Etat son comportement porterait atteinte ;
— il est entaché de vices de procédure tirés de ce que l’entretien administratif du 18 novembre 2023 est dépourvu de base légale ainsi que l’enquête administrative dont il procède, la compétence des enquêteurs administratifs n’est pas rapportée, l’enquêteur ayant procédé à la consultation du fichier TAJ n’était pas habilité pour ce faire, cette consultation est dépourvue de base légale, les garanties prévues aux articles R. 114-6 et suivants du code de la sécurité intérieure ont été méconnues en l’absence d’information de la consultation du TAJ, l’interprète l’ayant assisté lors de l’enquête administrative n’était pas compétent, il n’a pas pu accéder aux procès-verbal de cet entretien du 18 novembre 2023 sur lequel le ministre s’est fondé pour décider de son expulsion, en méconnaissance de l’article 1er du Protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation car les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés et ne constituent pas une menace grave pour l’ordre public ;
— cet arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des de l’homme et des libertés fondamentales car il est entré en France il y a plus de 24 ans, sa femme dispose d’une carte de résident ainsi que ses deux premiers enfants tandis que son troisième enfant est titulaire de la nationalité française, il a trois petits enfants nés et vivant en France, d’autres membres de sa famille vivent en France, il contribue activement au rayonnement de la France et à son économie car il préside depuis onze ans une grande enseigne française de prêt -à-porter ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car aucun laisser passer consulaire n’a encore été délivré pour permettre la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mai 2025 sous le n° 2514402 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C, qui observe que M. A n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son enfant français étant devenu majeur, mais dans celui de l’article L. 631-2 du même code en raison d’une résidence régulière en France depuis plus de dix ans et prend acte que le ministre maintient la qualification de comportements contraires aux intérêts fondamentaux de l’Etat ;
— les observations de Me Simon, pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur l’absence de valeur probante des éléments retenus dans la note blanche des services de renseignement ;
— les observations de M. B, dûment habilité, pour le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le fait que le comportement de M. A porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’est pas contradictoire avec le fait que l’intéressé relève du champ d’application de l’article L. 631-2 du même code qui exige une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
La clôture d’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L.631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. En l’espèce, l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français car cet arrêté entraine le retrait de son titre de séjour. Il porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu’il vit en France depuis l’année 2001, qu’il est en situation régulière depuis l’année 2012, qu’il dirige plusieurs sociétés dans le domaine du textile et du prêt-à-porter et qu’il est père de trois enfants, désormais majeurs, vivant en France, les deux premiers étant munis de titres de séjour et le dernier étant de nationalité française. Son épouse est aussi en situation régulière sur le territoire français. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que pour justifier l’arrêté du 11 mai 2025 portant expulsion du territoire français et caractériser l’implication de M. A dans le fonctionnement de la station de police chinoise qui serait abritée par l’association des industriels et commerçants du Fujian (AICF), dont il est président de fait, le ministre s’est fondé sur une photographie qui ne comporte aucune indication de date et de lieu, montrant l’intéressé au centre d’un groupe d’individus avec à l’arrière une banderole « Fuzhou Police Overseas Service Station », un message adressé le 9 décembre 2021 sur son téléphone portable via la messagerie chinois cryptée Wechat faisant état d’une cérémonie au cours de laquelle il était pertinent que les dirigeants d’associations communautaires chinoises en France se rendent disponibles afin de montrer leur soutien au travail du ministère de la sécurité publique chinois et sur les déclarations de l’intéressé, entendu le 18 novembre 2023 dans les services du ministère de l’intérieur, admettant avoir procédé à la délivrance ou au renouvellement de trois à dix documents officiels chinois après avoir pris contact avec le premier secrétaire du service consulaire de l’ambassade de Chine en France, propos qu’il a ensuite réfutés devant la commission d’expulsion. Toutefois, ces faits sont anciens à la date de l’arrêté attaqué du 11 mai 2025 et, en l’état de l’instruction, ne suffisent pas à démontrer qu’à la date de l’arrêté litigieux, le comportement de M. A constituerait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ou serait contraire aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 mai 2025 portant expulsion de M. A du territoire français et, par voie de conséquence, sur la légalité de l’arrêté du même jour fixant la Chine comme pays de destination. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mai 2025 prononçant l’expulsion de M. A du territoire français et l’exécution de l’arrêté du même jour fixant le pays de destination, sont suspendues.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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