Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. et Mme C et A B, représentés par Me Poiré, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté le recours gracieux de celui-ci dirigé contre la décision initiale du 6 février 2025 rejetant sa demande d’inscription comme prioritaire pour l’attribution d’urgence d’un logement social, présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de les déclarer prioritaires et devant être relogés d’urgence, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane de Mme B :
3. Mme B n’étant pas le pétitionnaire du Dalo n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision concernant uniquement son mari.
Sur la requête en tant qu’elle émane de M. B :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. B soutient, sur l’urgence, qu’il est frappé par un jugement d’expulsion rendu le 1er octobre 2024, que le concours de la force publique a été sollicité le 18 février 2025 afin de libérer le logement le 1er avril 2025, qu’il a déposé une demande de logement social depuis 14 ans.
6. Toutefois, d’une part, une première décision négative a été rendue pour le même motif du jugement d’expulsion en date du 1er octobre 2024 par la commission de médiation DALO le 6 février 2025 et, d’autre part, l’acceptation du concours de la force publique et la fixation de la date d’expulsion au 1er avril 2025 lui ont été signifiés par commissaire de justice le 18 février 2025. Or le requérant a attendu le 12 mai 2025 pour introduire la présente requête et ne saurait invoquer sa propre turpitude pour justifier de l’urgence. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction et dans les circonstances de l’espèce, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite la demande de suspension ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Stage ·
- Territoire français ·
- Enseignement ·
- Établissement d'enseignement
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Ordonnance du juge ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Vélo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Service ·
- Vol ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Mauvaise foi
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Aide ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Demande ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.