Non-lieu à statuer 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2026, n° 2600779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document de séjour provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à la requérante au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a quitté la Géorgie dans un contexte de menaces, qu’elle doit poursuivre ses soins médicaux et qu’en l’absence de document de séjour, elle ne peut bénéficier d’une autorisation de travail et des aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre pour subvenir à ses besoins et se trouve ainsi placée dans une situation de précarité sociale et financière ;
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’est pas visé par le préfet du Gard dans la décision attaquée, ne lui a jamais été transmis et que la motivation de la décision ne permet pas de vérifier la conformité de la procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ni le traitement dont elle bénéficie actuellement, ni la greffe dont elle a besoin ne sont disponibles dans son pays d’origine ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a pour conséquence de l’obliger à quitter le territoire national alors qu’elle bénéficie aujourd’hui de soins médicaux qui ne sont pas accessibles dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600801 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 4 novembre 2024. Elle a sollicité, le 26 novembre 2024, le bénéfice de l’asile. Par une décision du 19 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d’y faire droit. Par une décision du 14 novembre 2025, la cour nationale du droit d’asile a confirmé ce refus. Elle a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 28 juillet 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». Par un arrêté en date du 5 janvier 2026, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B… s’étant vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son octroi à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2600801, par laquelle Mme B… a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard en date du 5 janvier 2026, est actuellement pendante. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par cet arrêté, dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, sont irrecevables et ne remplissent, en tout état de cause, pas la condition d’urgence. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. L’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme B… soutient avoir dû quitter la Géorgie dans un contexte de menaces et se trouver désormais dans une situation sociale et financière précaire au regard de l’absence de document de séjour qui la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier des aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre lui permettant de subvenir à ses besoins et que, compte tenu de son état de santé, elle doit poursuivre ses soins médicaux en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait privée, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été formulée. Par ailleurs, elle ne produit pas les éléments permettant d’établir la précarité de la situation matérielle dont elle fait état. De plus, l’exécution du refus de séjour contesté n’a ni pour objet ni pour effet de la priver du droit d’être médicalement pris en charge en France pour la pathologie dont elle souffre. Enfin, il résulte des développements précédents que la mesure d’éloignement prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. A défaut de caractère d’urgence, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l’arrêté en litige du préfet du Gard doivent être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Grégory Cagnon et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Ordonnance du juge ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Stage ·
- Territoire français ·
- Enseignement ·
- Établissement d'enseignement
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.