Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2405297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 mars 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au cours de l’année 2021-2022 elle a validé son année et qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 août 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Par courrier du 23 octobre 2024 les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 14 mai 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 mars 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 412-1 du même code, « sous réserve des engagements internationaux ». Aux termes de l’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Or, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ».
5. Il résulte des stipulations de la convention franco-gabonaise, citées ci-dessus, que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par l’article 9 de cette convention. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour pour motif d’études, n’est, dès lors, pas applicable à ces ressortissants. C’est donc à tort que, pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions de cet article L. 422-1.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, ces stipulations et les dispositions de l’article L. 422-1 sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, d’autre part, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour déterminer si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes. Par ailleurs Mme C… a été mise à même de produire des observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. En troisième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est inscrite durant les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 en 1ère année de BTS communication sans succès. Si elle s’est ensuite réorientée et inscrite en BTS esthétique pour l’année universitaire 2022/2023 et a obtenu la validation de sa première année, elle a échoué à la seconde avec des moyennes générales de 5 et 6 sur 20. Elle s’est alors inscrite dans une autre école pour repasser cette seconde année de BTS par correspondance. Ainsi, après quatre années d’études supérieures, Mme C… ne justifie l’obtention d’aucun diplôme, démontrant dès lors une absence de progression et même d’assiduité puisqu’il ressort de différents bulletins trimestriels de nombreuses journées d’absence. Par suite, en refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des stipulations mentionnées au point 4. Au surplus, Mme C… ne conteste pas utilement le fait que l’année universitaire 2023/2024 suivie dans l’établissement privé, dans lequel elle est inscrite pour sa seconde année de BTS esthétique, se déroule par correspondance et ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre.
9. En dernier lieu, en soutenant que « le retard pris dans ses études est justifié par des difficultés d’ordre familiales et personnelles qu’elle a été amenée à surmonter, ce qui a eu une incidence sur son évolution académique », Mme C… ne démontre pas qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, même dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Le présent jugement qui rejette les conclusions de Mme C… à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 18 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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