Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2402784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2024, N° 2402878 et n° 2402879 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro n° 2402784, M. D B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 en tant que la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour avant l’édiction du refus de séjour ;
— l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro n° 2402785, Mme C A épouse B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en tant que la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour avant l’édiction du refus de séjour ;
— l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024 dans les instances n° 2402784 et n° 2402785, la préfète des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 est inopérant ;
— les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme B.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 27 janvier 1979 et le 20 août 1988, sont entrés en France en août 2012 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2014. Par deux décisions du 21 janvier 2021, il se sont vus délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, des titres de séjour portant la mention « salarié » lesquels ont été régulièrement renouvelés jusqu’en 2024. Le 6 février 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour, à titre principal, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de leur vie privée et familiale, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » en ce qui concerne M. B, et un titre de séjour « vie privée et familiale » pour son épouse, et, à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour « salarié » chacun. Par deux décisions du 8 juillet 2024, la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un jugement n° 2402878 et n° 2402879 du 9 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de ces décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les époux B séjournent sur le territoire français depuis plus de onze ans à la date des décisions attaquées. S’ils ont fait l’objet, dans un premier temps, de mesures d’éloignements, leur situation a été régularisée, dans un second temps, à compter du 21 janvier 2021 date à laquelle ils ont bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié » renouvelés jusqu’au 27 janvier 2024 concernant Mme B et jusqu’au 30 janvier 2024 concernant M. B. De plus, ils versent au dossier leurs contrats de travail et des attestations de leurs employeurs démontrant leurs qualités professionnelles. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de leur séjour en France, pour partie en situation régulière, et de leur intégration professionnelle, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Au regard des considérations de fait énoncées au point 4 et alors que leurs enfants sont scolarisés en France et que deux d’entre eux sont nés sur le territoire en 2013 et en 2018, les requérants sont également fondés à soutenir que les refus de séjour attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 8 juillet 2024 portant refus d’admettre au séjour M. et Mme B au titre de leur vie privée et familiale doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré aux requérants sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme B ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer immédiatement à chacun une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 juillet 2024 de la préfète des Vosges portant refus d’admettre au séjour M. et Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, immédiatement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402784, 2402785
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Provision ·
- Agglomération ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pin ·
- Commune ·
- Rôle
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Militaire ·
- Outre-mer ·
- Fait ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Violence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Ordonnance du juge ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.