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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 22 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, M. C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne repose sur aucun des motifs de rejet prévus par l’instruction du 4 juillet 2019 et qu’il aurait dû se voir délivrer son visa dès lors qu’il a communiqué l’ensemble des documents requis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère sérieux et cohérent de son projet professionnel dès lors qu’il justifie du lien entre la formation sollicitée et son parcours universitaire au Cameroun et que son choix s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel précis ;
— il n’était pas en situation irrégulière en Espagne ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation garanti tant par le code de l’éducation que par la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a été admis à s’inscrire au sein du programme grandes écoles de l’ISC de Paris pour l’année universitaire 2023/2024. Il a formé une demande de visa afin de suivre son cursus qui a été rejetée par l’autorité consulaire française à Madrid par une décision en date du 18 août 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 30 octobre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Madrid, à savoir qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que M. B séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles le visa a été sollicité et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Ainsi, en s’appropriant les motifs de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a suffisamment motivé sa décision et le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études. Par suite, en se fondant sur un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s’est pas fondée sur un motif qui ne serait pas prévu par l’instruction du 4 juillet 2019 précitée, et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
6. En troisième lieu, M. B a été admis en master du programme grandes écoles, qui correspond à une formation en management et entreprenariat, au sein de l’ISC de Paris pour l’année universitaire 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, en 2020, un master de « digital entrepreneurship » à l’ESEI de Barcelone. Depuis, il a commencé un « pré doctorat » au sein de la « Graduate School of Management » de Barcelone. Ainsi, son inscription au sein de l’ISC de Paris a un objet identique à son cursus en Espagne et constitue une régression au regard de la poursuite de son cursus. En outre, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour espagnol est arrivé à expiration et que sa sœur réside en France. Dans ces conditions, et ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, le projet d’étude de M. B ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et cohérent et il en résulte un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.
7. En quatrième lieu, et en tout état de cause, le droit à l’éducation, tel qu’il est notamment protégé par les dispositions de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et les stipulations de l’article 2 du protocole n° 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait conférer un droit à tout ressortissant étranger souhaitant venir étudier en France à obtenir un visa à cette fin. Par suite, M. B, qui ne conteste pas qu’il pourrait suivre une formation équivalente dans son pays, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et stipulations.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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