Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B… C… kaku, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, né le 25 septembre 1999, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 22 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 22 août 2020. Le 22 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 10 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et visé dans l’arrêté en cause, M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau, notamment les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, dont le préfet de l’Eure a fait application. Il fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C… E…. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. En application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision fixant le pays de destination précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit par suite être écarté. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
5. Le requérant soutient qu’il exerce la profession de barman depuis mai 2023 et produit les deux contrats de travail qu’il a conclus ainsi que ses fiches de paie. Toutefois, il n’exerce une activité professionnelle que depuis 21 mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. C… E… est entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de 20 ans afin de poursuivre ses études. Depuis, il n’a pas accompli de démarche pour régulariser sa situation. Le requérant est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas dépourvu de lien familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie. S’il indique que son oncle vit en France en situation régulière, il apporte peu d’éléments de nature à démontrer l’intensité des liens qu’il entretient avec lui. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… E… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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