Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2401424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Colasson, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la cotisation de taxe d’habitation pour résidence secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune du Lavandou d’un montant de 5 031 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’imposition contestée est mal fondée et entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne démontre pas qu’elle s’est réservée les locaux pour un usage personnel ;
— les locaux soumis à la cotisation foncière des entreprises ne sont pas soumis à la taxe d’habitation ;
— elle démontre au 1er janvier 2023, son intention de louer ses biens dont elle n’a pas vocation à les occuper compte tenu de son activité de location touristique meublée ;
— les logements sont matériellement et structurellement aménagés pour des locations touristiques de courte durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du
14 avril 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, propriétaire de vingt et un biens dans la résidence Le Selov sise rue adjudant D A sur la commune du Lavandou, a été assujettie à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2023. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale le 6 mars 2024, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition d’un montant de 5 031 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (). II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;(). « . Aux termes de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. () « En application de l’article 1415 du code général des impôts : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle s’est réservée les locaux pour un usage personnel.
6. Pour contester l’imposition litigieuse, la requérante soutient qu’au 1er janvier de l’année 2023, elle justifie de son intention de louer les appartements litigieux par le biais d’internet, sur diverses plateformes d’offres à la location. A l’appui de ses écritures, la requérante produit à l’instance des factures du 15 et 16 février 2023 de l’office de tourisme du Lavandou ainsi que pour le renouvellement de la création d’un site internet clef en main et pour la présence des logements sur le guide 2023 et sur le site. Elle produit également une facture en date du 27 septembre 2023 de la société AMIVAC portant sur une période du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024 ou encore une facture du site du « Particulier au Particulier » pour la période du 27 janvier 2023 au 27 janvier 2024. Toutefois il ne résulte pas de ces quelques pièces, notamment en l’absence des règles régissant ces locations à l’année, qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, la requérante n’ait pas entendu conserver la disposition ou la jouissance de ces locaux une partie de l’année pour elle ou sa famille. Ainsi, les logements litigieux qui doivent être regardés comme faisant toujours partie de l’habitation personnelle de la requérante, sont assujettis à la taxe d’habitation, la circonstance alléguée qu’ils soient assujettis à la cotisation foncières des entreprises étant sans influence sur la taxe d’habitation, conformément aux dispositions visées au point 2. Par ailleurs, si Mme C soutient que les logements sont matériellement et structurellement aménagés pour des locations touristiques de courte durée, cette circonstance est en l’espèce sans influence l’imposition litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la décharge de l’imposition litigieuse doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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