Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2025 et le 9 mars 2025, M. A F, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remis aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui « permettre de demander l’asile en France selon la procédure normale » et de lui restituer ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne souhaite pas se rendre en Espagne dès lors qu’il a de la famille en France et comprend la langue française, ce qui n’est pas le cas de la langue espagnole ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la remise aux autorités espagnoles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de la région
Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10h10, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. Panighel,
— les observations de Me Shveda, représentant M. F, qui reprend le contenu de ses écritures ;
— et les observations de M. F, assisté par téléphone par Mme B, interprète en langue lingala, qui fait valoir qu’il exerce des fonctions de bénévole au sein de plusieurs organisations et s’en remet aux observations de son avocate.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile auprès des autorités françaises le 9 octobre 2024. Les consultations du fichier EURODAC par l’autorité administrative ont mis en évidence que M. F avait été préalablement identifié le 15 juin 2024 par les autorités espagnoles. En application de l’article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises ont sollicité sa prise en charge par les autorités espagnoles, qui l’ont accepté explicitement le 5 novembre 2024. La préfète du Rhône a, par un arrêté du 24 février 2025, décidé le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D E, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 11 février 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 et précise que la demande d’asile du requérant relève de la compétence des autorités espagnoles dans la mesure où l’intéressé a été identifié dans cet Etat, comprend les considérations en droit et en fait qui le fondent. Par suite, la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. F.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que F s’est vu délivrer, le 9 octobre 2024, deux brochures d’informations, dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ') dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé qui a ainsi attesté de leur remise dans leur intégralité alors qu’il a également signé le résumé d’entretien individuel en attestant de la remise de cette documentation. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l’intéressé dans une version en lingala, langue officielle de son pays d’origine, qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle s’est déroulé l’entretien par l’intermédiaire d’un interprète dans cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 règlement UE n° 604/2013 cité au point précédent doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien réalisé à l’occasion de l’enregistrement de la demande d’asile de M. F a donné lieu à l’établissement d’un résumé signé par ce dernier, lequel a bénéficié du concours d’un interprète en langue lingala de l’organisme AFTCOM Interprétariat, lequel dispose de l’agrément ministériel prévu à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, et la fiabilité des informations recueillies et observations émises, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Il ressort par ailleurs du résumé de l’entretien individuel que M. F a été mis en mesure de présenter des observations relatives, notamment, à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait
par écrit. « . Pour l’application de ces dispositions, l’article 2 du même règlement précise : » Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; () ".
11. M. F, qui a déclaré lors de l’entretien individuel mené le 9 octobre 2024, n’avoir aucun membre de sa famille en France, se prévaut désormais de la présence en France de M. C qu’il présente comme étant son frère. Toutefois, à supposer même que le lien familial invoqué soit établi, ce dernier ne peut s’entendre comme un « membre de la famille » du requérant au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. L’arrêté attaqué a pour objet de renvoyer le requérant, non pas dans son pays d’origine mais en Espagne, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer.
S’il se prévaut de rapports de portée générale produits par l’organisation Amnesty International relatif à la situation en Espagne, ce seul élément ne permet pas d’établir que sa demande d’asile ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas avant de procéder à un éventuel éloignement de M. F les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent de son entrée sur le territoire français, et alors même qu’il y exerce des fonctions de bénévolat, M. F n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013, aurait méconnu cet article et commis une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Si M. F soutient qu’il s’est rendu en France pour « retrouver les membres de sa famille, notamment son frère », il ne produit aucun élément au dossier permettant d’apprécier l’intensité, la stabilité et l’ancienneté des liens qu’il entretient avec ces derniers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’entrée en France de M. F est très récente. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. F souhaite rester en France où il a effectué des fonctions de bénévole au sein de diverses associations et organismes ne saurait faire regarder l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit exposés dans la requête sommaire et non développés dans le mémoire complémentaire ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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