Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2208438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme E née B, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 18 juin 2022 méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la baisse de ses revenus sur l’année 2020 trouve son origine dans le confinement consécutif à la pandémie de covid-19 ;
— l’arrêté du 18 juin 2022 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D née B ne sont pas fondés.
Mme D née B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E née B, ressortissante serbe née le 26 février 1971, est entrée en France en novembre 2017. A la suite de son mariage avec un ressortissant européen le 26 janvier 2018, elle a obtenu une carte de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant européen, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 octobre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2021. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 18 juin 2022 dont Mme D née B demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. "
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D née B, le préfet de la Moselle a estimé que l’époux de la requérante, citoyen de l’Union européenn, n’exerce qu’une activité professionnelle accessoire en France et qu’il ne dispose pas pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées.
4. Mme D née B qui se contente de soutenir que les confinements consécutifs à la pandémie de covid-19 n’ont pas permis à son mari d’exercer une activité professionnelle n’établit pas, ce faisant, que le préfet de la Moselle ait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme D née B fait valoir vivre en France depuis six ans avec un citoyen de l’Union européenne et que son fils unique désormais majeur est désormais lui-même père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne réside en France que depuis environ six ans, que la régularité de son séjour dépend de celle de son mari dont il n’est pas contesté qu’il ait également pris fin et que son fils, majeur, a fondé sa propre cellule familiale. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 18 juin 2022 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D née B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D née B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E née B, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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